Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Lorsqu'elles l'estiment utile au regard des dispositions, les autorités compétentes d'une partie contractante :
a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7 ;
b) communiquent aux autorités compétentes de l'autre partie contractante concernée, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, toutes les informations dont elles disposent sur les opérations qui leur paraissent contraires aux dispositions.
Art. 12 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-12
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