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← Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991)

Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6.

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 5/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 fixant les modalités de mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 8, alinéa 3, point b), considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre sur les marchandises, ainsi que le pourcentage que la Communauté peut déduire afin de couvrir les dépenses (charges) d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière dans la Communauté ; considérant que l'application, le cas échéant, de dispositions identiques à celles spécifiées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989 (JOCE n° L 155 du 7.6.1989, p. 1) simplifiera ces modalités ; considérant que le Comité mixte peut, en outre, réexaminer les dispositions adoptées dans la présente décision afin de tenir compte de la situation qui prévaudra le 1er janvier 1993, Décide : Article 1 En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l'importation perçus sur des marchandises destinées à l'Andorre, s'appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 3, 6, alinéa 1, alinéa 2 points

a) et b), alinéa 3 premier paragraphe, 10, alinéa 1 et 17, alinéa 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, lesquelles prévoient en particulier :

a) en ce qui concerne les droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées à l'Andorre, les États membres tiennent une comptabilité séparée, identique à celle prévue pour les ressources propres de la Communauté à l'article 6, alinéa 1 et alinéa 2, points

a) et

b) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ;

b) seuls les droits constatés par les bureaux de douane spécifiés à l'annexe I de l'accord figurent dans la comptabilité indiquée. Ces droits n'y figurent que si la copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN ou la copie du document T2L AN, qui servent à justifier l'arrivée des marchandises concernées dans la Principauté d'Andorre, a été visée par les autorités douanières andorranes et dûment présentée au bureau de douane qui l'a délivrée ;

c) les États membres concernés transmettent à la Commission, comme prévu à l'article 6, alinéa 3, premier paragraphe du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, des extraits de leur comptabilité, conjointement avec ceux relatifs aux ressources propres. Ces extraits, établis de la même manière que ceux correspondant aux ressources propres, indiquent également les montants totaux des droits perçus à chaque bureau de douane ;

d) les pièces justificatives sont conservées conformément aux dispositions de l'article 3, premier et deuxième paragraphes. Ces documents sont archivés séparément des documents relatifs aux ressources propres ;

e) il n'est pas tenu compte des rectifications des droits constatés ou de la comptabilité qui sont formulées après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la constatation initiale a été effectuée, sauf sur les points qui, avant cette date, ont été notifiés par la Commission, par un État membre ou par la Principauté d'Andorre ;

f) les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'appliquent. Les contrôles en question couvrent également les documents servant à justifier l'arrivée des marchandises en question en Andorre spécifiés au point

b) du présent article. Les agents accrédités par l'Andorre peuvent participer à ces contrôles ;

g) les États membres concernés versent au compte de la Commission prévu à l'article 9 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, dans les délais prévus à l'article 10, alinéa 1, et après en avoir déduit les dépenses (charges) de perception, les droits inclus dans la comptabilité prévue à l'article 6, alinéa 2, points

a) et

b) du règlement (CEE Euratom) n° 1552/89. Le pourcentage des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre que la Communauté peut déduire au titre des dépenses (charges) de perception est fixé à 10%. Le Comité mixte peut réviser ce chiffre ;

h) les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés pour l'Andorre que lorsque les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 sont remplies.

Article 2 Les sommes versées sont converties par la Commission et inscrites dans sa comptabilité en écus conformément aux modalités d'exécution du règlement financier du 21 décembre 1977 (JOCE n° L 356 du 31.12.1977, p. 1).

Article 3 Dans les trente jours suivant la notification de chaque versement (paiement) par les États membres, la Commission transfère en écus les montants comptabilisés sur un compte en écus ouvert par l'Andorre.

L'Andorre communique à la Commission les coordonnées dudit compte.

L'Andorre prend en charge les dépenses (charges) de gestion de ce compte.

Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 6/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 15, alinéa 2, considérant que le bon fonctionnement de l'accord exige une étroite collaboration entre les autorités des parties contractantes chargées de l'application de ses dispositions, Décide : Article 1 La présente décision fixe les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans la Communauté et dans la Principauté d'Andorre, de l'application des dispositions de l'accord collaborent entre elles afin de garantir le respect de ces dispositions.

Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par :

  • « Dispositions », l'ensemble des dispositions de l'accord à l'exception des dispositions prévues à l'article 11 de l'accord ;
  • « Autorité requérante », l'autorité compétente d'une partie à l'accord qui formule une demande d'assistance ;
  • « Autorité requise », l'autorité compétente d'une partie à l'accord à laquelle une demande d'assistance est adressée. Article 3 L'obligation de prêter assistance prévue par la présente décision ne comprend pas la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives spécifiées à l'article 1 dans le cadre des pouvoirs qu'elles exercent sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'assistance sur demande, cette communication est effectuée dès lors que l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent. Titre I Assistance sur demande Article 4

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique toutes les informations susceptibles de lui permettre de garantir le respect des dispositions stipulées à l'article 1 de la présente décision.

2. Afin d'obtenir les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative déléguée par celle-ci, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son compte propre ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire. Article 5 À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui fournit tout certificat, tout document ou toute copie certifiée conforme de document dont elle dispose ou qu'elle obtient dans les conditions spécifiées à l'article 4, alinéa 2, concernant des opérations auxquelles s'appliquent les dispositions. Article 6

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie ou fait notifier au destinataire, dans le respect des règles en vigueur sur le territoire où elle est établie, tout acte ou décision des autorités administratives concernant l'application des dispositions.

2. Les demandes de notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du territoire où l'autorité requise a son siège, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de renoncer à la communication de ladite traduction.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) (BOPA 1992-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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