Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer, dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale sur :
a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles enfreignent les dispositions, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes ;
b) les lieux où sont établis des dépôts de marchandises dans des conditions telles qu'elles peuvent donner des motifs raisonnables de supposer que ces dépôts ont pour objet d'alimenter des opérations contraires aux dispositions ;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux dispositions ;
d) les moyens de transport à l'égard desquels on peut croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux dispositions.
Art. 7 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-7
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