Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées sur des opérations qui sont ou qui paraissent à l'autorité requérante contraires aux dispositions. Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative à laquelle celle-ci délègue, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son compte propre ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire. L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.
2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes visées à l'alinéa 1.
Art. 9 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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