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← Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991)

Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées sur des opérations qui sont ou qui paraissent à l'autorité requérante contraires aux dispositions. Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative à laquelle celle-ci délègue, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son compte propre ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire. L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes visées à l'alinéa 1.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) (BOPA 1992-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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