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Convention internationale en vigueur

Convention contre le dopage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/11/1989.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Signature
16/11/1989
Approbation du Conseil général
19/05/2006
Entrée en vigueur
16/11/1989
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 49/2006 (21/06/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 19-5-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni contra el dopatge obert a la signatura a Estrasburg el 16 …
  • BOPA n° 80/2006 (18/10/2006) · entrée en vigueur · Edicte de l'11-10-2006 pel qual es fa públic que el Conveni contra el dopatge obert a la signatura a Estrasburg el 16 de…
Avertissements
  • élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 1989-11-16 i la lectura assistida 2006-11-01 (BOPA 80/2006)

Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, les autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi que les autres États signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ; Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale ; Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs et les sportives dans l'ensemble des sports et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport ; Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, par la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'UNESCO et par la décision (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre de Charte européenne du sport pour tous ; Considérant les règlements, les politiques et les déclarations adoptés par les organisations sportives internationales en matière de lutte contre le dopage ; Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, notamment, dans la garantie du bon déroulement, sur la base du principe du fair play, des manifestations sportives, et dans la protection de la santé de ceux qui y participent ; Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés ; Rappelant les décisions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du sport et, en particulier, la décision n° 1 adoptée lors de la 6e Conférence à Reykjavik en 1989 ; Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la décision (67) 12 relative au dopage des athlètes, la recommandation n° R (79) 8 relative au dopage dans le sport, la recommandation n° R(84) 19 relative à la Charte européenne contre le dopage dans le sport, et la recommandation n° R(88) 12 relative à l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition ; Rappelant la recommandation n° 5 relative au dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, organisée par l'UNESCO à Moscou (1988) ; Résolus, cependant, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à délai, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Objectif de la Convention Les parties, en vue de la réduction et de l'élimination éventuelle du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour concrétiser les dispositions de la présente Convention.

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Article 2.

Définition et champ d'application de la Convention

1. Aux fins de la présente Convention, a. on entend par « dopage dans le sport » l'administration aux sportifs ou l'usage par ces sportifs de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage ; b. on entend par « classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage », sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b ; c. on entend par « sportif » les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

2. Tant que le groupe de suivi n'a pas approuvé une liste de classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage, en vertu de l'article 11.1.b, la liste de référence figurant à l'annexe de la présente Convention s'applique.

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Article 3.

Coordination au niveau interne

1. Les parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport.

2. Elles veillent à l'application pratique de la présente Convention et, notamment, au respect des dispositions de l'article 7, en confiant, le cas échéant, l'application de certaines des dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive.

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Article 4.

Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

1. Les parties adoptent, le cas échéant, une législation, des règlements ou des mesures administratives afin de réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions destinées à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, notamment, de stéroïdes anabolisants.

2. À cet effet, les parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l'application effective, par ces organisations sportives, des réglementations antidopage.

3. Par ailleurs, les parties : a. aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou d'aides directes, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et de ces analyses lors de la détermination du montant global des subventions ou des aides à attribuer à ces organisations ; b. prennent les mesures appropriées pour refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite d'une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, pendant la durée de la suspension ; c. encouragent et, le cas échéant, facilitent la réalisation par les organisations sportives des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant pendant les compétitions qu'en dehors de celles-ci ; et d. encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives, d'accords autorisant le contrôle de leurs membres dans d'autres pays par des équipes de contrôle antidopage dûment autorisées.

4. Les parties se réservent le droit d'adopter des réglementations antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité, à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.

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Article 5.

Laboratoires

1. Chaque partie s'engage : a. soit à créer ou à faciliter la création, sur son territoire, d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b. b. soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre partie.

2. Ces laboratoires sont encouragés à : a. prendre les mesures appropriées pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié ; b. entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisés ou présumés utilisés à des fins de dopage dans le sport, et dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, afin de mieux comprendre les effets de diverses substances sur l'organisme humain et leurs conséquences sur les performances sportives ; c. publier et diffuser rapidement les nouvelles données issues de leurs recherches.

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Article 6.

Éducation

1. Les parties s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives intéressées et avec les médias de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte qu'il porte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et ces campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et dans les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et dirigeants sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l'importance de la déontologie médicale.

2. Les parties, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, s'engagent à encourager et à promouvoir des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne.

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Article 7.

Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures qu'elles doivent prendre

1. Les parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, par l'intermédiaire de celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et à appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence afin de lutter contre le dopage dans le sport.

2. À cet effet, elles encouragent leurs organisations à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant : a. leurs règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes ; b. leurs listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes ; c. leurs méthodes de contrôle antidopage ; d. leurs procédures disciplinaires, en appliquant les principes généraux du droit reconnus au niveau international et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon ; ces principes sont notamment les suivants : i. l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire ; ii. ces personnes ont droit à un procès équitable ainsi que le droit d'être assistées ou représentées ; iii. il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant de former un recours contre tout jugement rendu ; e. des procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d'infractions aux règlements antidopage commises par les sportifs ; f. des procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.

3. En outre, les parties encouragent leurs organisations sportives à : a. instaurer, en nombre suffisant pour qu'ils soient efficaces, des contrôles antidopage non seulement pendant les compétitions, mais aussi, sans préavis, à tout moment en dehors des compétitions ; ces contrôles doivent être effectués de manière équitable pour tous les sportifs et comportent des tests appliqués et répétés à des sportifs, lesquels, le cas échéant, sont sélectionnés au hasard. b. conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permettant de soumettre un sportif s'entraînant dans l'un de ces pays à des tests effectués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée du pays en question ; c. clarifier et harmoniser les règlements relatifs à l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage ; d. encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales ; e. utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant pendant les compétitions sportives qu'en dehors de celles-ci ; f. rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des principes directeurs adaptés à chaque sport et destinés à protéger les sportifs de tous âges.

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Article 8.

Coopération internationale

1. Les parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et promeuvent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.

2. Les parties s'engagent à : a. encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l'application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment en refusant d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas accompagnés des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié ; b. promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5 ; et c. instaurer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, afin d'atteindre, également au niveau international, les objectifs énoncés à l'article 4.1.

3. Les parties disposant de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5 s'engagent à aider les autres parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques nécessaires à la création de leurs propres laboratoires.

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Article 9.

Communication d'informations Chaque partie transmet au secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu'elle a prises afin de se conformer aux dispositions de la présente Convention.

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Article 10.

Groupe de suivi

1. Aux fins de la présente Convention, il est constitué un groupe de suivi.

2. Toute partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque partie dispose d'une voix.

3. Tout État mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur.

4. Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le groupe de suivi est convoqué par le secrétaire général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit ensuite chaque fois que nécessaire à l'initiative du secrétaire général ou d'une partie.

6. La majorité des parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi.

7. Le groupe de suivi se réunit à huis clos.

8. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi élabore son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

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Article 11.

1. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier : a. revoir, de manière permanente, les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ; b. approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que les critères d'accréditation des laboratoires et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises ; c. engager des consultations avec les organisations sportives intéressées ; d. adresser aux parties des recommandations relatives aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention ; e. recommander les mesures appropriées pour garantir que les organisations internationales compétentes et le public soient informés des activités menées dans le cadre de la présente Convention ; f. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ; g. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

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Article 12.

Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

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Article 13.

Amendements aux articles de la Convention

1. Une partie, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou le groupe de suivi peuvent proposer des amendements aux articles de la présente Convention.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États mentionnés à l'article 14, ainsi qu'à tout État qui a adhéré ou auquel l'adhésion à la présente Convention a été proposée conformément aux dispositions de l'article 16.

3. Tout amendement proposé par une partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion au cours de laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé, le cas échéant après avoir consulté les organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé, ainsi que tout avis présenté par le groupe de suivi, et peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux parties pour acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les parties ont informé le secrétaire général de leur acceptation de cet amendement. Dispositions finales

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Article 14.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et des États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, lesquels peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 15.

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq États, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 14.

2. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 16.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des parties, pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 17.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout État peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 18.

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 19.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux parties, aux autres États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, aux États ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer : a. toute signature conformément à l'article 14 ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16 ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16 ; d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9 ; e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12 ; f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cet amendement ; g. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 17 ; h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date à laquelle la dénonciation prend effet ; i. tout autre acte, notification ou communication se rapportant à la présente Convention.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en transmettra copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État invité à y adhérer. Annexe Liste des interdictions 2005 1

1. Amendements antérieurs : le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001, le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004. Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2005 L'usage de tout médicament devrait être limité à une indication médicale justifiée. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. Les SAA exogènes* comprennent : 18 a -homo-17 b -hydroxyestr-4-en-3-one, bolastérone, boldénone, boldione, calustérone, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1- androstène-3,17-dione, delta1-androstènediol, delta1-dihydro-testostérone, drostanolone, éthylestrénol, fluoxymestérone, formébolone, furazabol, gestrinone ; 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mestanolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyldiénolone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19- norandrostènedione, norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, tétrahydrogestrinone, trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol), androstènedione (androst-4-ène- 3,17-dione), déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5 a -androstane-3 a ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 a ,17 b -diol ; 5a-androstane-3 b ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 b ,17 b -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-4-ène-3b,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-5-ène-3 b ,17 a -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3 b ,17 b -diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène- 3,17-dione) ; dihydroépitestostérone ; 3 a -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 3 b -hydroxy- 5 a -androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'être humain pour ne pas correspondre à une production endogène normale.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif démontre que la concentration de substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire doit rendre un résultat d'analyse anormal si, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat du laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration telle que décrite à l'alinéa précédent n'est mesurée, l'organisation antidopage responsable doit effectuer une étude plus approfondie, telle que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe des indices sérieux d'un usage possible d'une substance interdite.

Si le laboratoire a rendu compte d'un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, ce type d'étude plus approfondie est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rend un résultat d'analyse anormal en utilisant une méthode d'analyse fiable démontrant que la substance interdite est d'origine exogène.

Si elle est effectuée, cette investigation doit comprendre un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou ultérieurs.

Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois sur une période de trois mois.

Le refus du sportif de coopérer aux examens complémentaires doit entraîner que son échantillon soit considéré comme contenant une substance interdite.

2. Les autres agents anabolisants comprennent, sans s'y limiter : clenbutérol, zéranol, zilpatérol.

Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain S2.

Hormones et substances apparentées Les substances suivantes sont interdites, y compris les substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) et leurs facteurs de libération : 1. érythropoïétine (EPO) 2. hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) 3. gonadotrophine chorionique (LH, hCG) 4. insuline 5. corticotrophines À moins que le sportif ne puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs et/ou toute autre valeur pertinente dans l'échantillon du sportif est supérieure aux valeurs normales trouvées chez l'être humain et ne correspond donc pas à une production endogène normale.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone figurant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, est considérée comme un résultat d'analyse anormal dans le rapport correspondant.

S3.

Bêta-2 agonistes Les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

Leur usage requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Exceptionnellement, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou la bronchoconstriction d'effort, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rendu compte d'une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif démontre que ce résultat anormal résulte de l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S4.

Agents à activité anti-œstrogène Les classes de substances anti-œstrogènes suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, qui comprennent, sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, qui comprennent, sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogènes, qui comprennent, sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.

Les agents masquants comprennent, sans s'y limiter : diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'a-réductase (par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques comprennent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Méthodes interdites M1.

Amélioration du transfert d'oxygène Ce qui suit est interdit : a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que celui d'un traitement médical justifié. b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées).

M2.

Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit : La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. * Les perfusions intraveineuses sont interdites, sauf dans le cas avéré d'un traitement médical d'urgence.

M3.

Dopage génétique L'usage non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou la modulation de l'expression génique ayant la capacité d'améliorer la performance sportive est interdit.

Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6.

Stimulants Les stimulants suivants sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)***. * La cathine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. ** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. *** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

Note : l'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou dans des préparations à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique) n'est pas interdite.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S3.

Cannabinoïdes Les cannabinoïdes (par exemple : haschisch, marijuana) sont interdits.

S9.

Glucocorticoïdes Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.

Leur usage requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations dermatologiques ne sont pas interdites.

Substances interdites dans certains sports P1.

Alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition, uniquement dans les sports suivants.

La détection doit être effectuée par analyse de l'air expiré et/ou par analyse sanguine.

Le seuil maximal autorisé est indiqué entre parenthèses.

Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) Automobile (FIA) (0.10 g/L) Billard (WCBS) (0.20 g/L) Boules (CMSB) (0.10 g/L) Karaté (WKF) (0.10 g/L) Motocyclisme (FIM) (0.00 g/L) Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves de tir Ski (FIS) (0.10 g/L) Tir à l'arc (FITA) (0.10 g/L) P2.

Bêtabloquants Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits, uniquement en compétition, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Billard (WCBS) Bobsleigh (FIBT) Boules (CMSB) Bridge (FMB) Curling (WCF) Échecs (FIDE) Gymnastique (FIG) Lutte (FILA) Motocyclisme (FIM) Natation (FINA) en plongeon et natation synchronisée Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves de tir Quilles (FIQ) Ski (FIS), saut à skis et surf freestyle Tir (ISSF) (interdits également hors compétition) Tir à l'arc (FITA) (interdits également hors compétition) Voile (ISAF) barreurs uniquement Les bêtabloquants comprennent, sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. +substances spécifiques* Les « substances spécifiques »* sont les suivantes : Éphédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphédrine ; Cannabinoïdes ; Tous les b -2 agonistes inhalés, à l'exception du clenbutérol ; Probénécide ; Tous les glucocorticoïdes ; Tous les bêtabloquants ; Alcool. * « La Liste des interdictions peut inclure des substances spécifiques susceptibles d'entraîner des violations involontaires des règles antidopage parce qu'elles se trouvent fréquemment dans des médicaments ou parce que la probabilité qu'elles soient utilisées comme substance dopante est moindre. » Les violations des règles antidopage en rapport avec ces substances peut donner lieu à une sanction réduite si le « ...sportif peut démontrer qu'il n'a pas eu l'intention d'améliorer sa performance sportive par l'usage de cette substance... ». + Note : la présente section sur les « Substances spécifiques », avec ou sans le commentaire*, est susceptible d'être ou non incorporée dans le texte réglementaire national d'application de la Liste des interdictions 2005. Note : la Liste des interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (cannabinoïdes, cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19- norandrostérone, morphine, salbutamol et le rapport testostérone/épitestostérone) qui sont soumises à des seuils analytiques précisant qu'une valeur déterminée doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.

Situation de la Convention contre le dopage Ouverte à la signature à Strasbourg le 16 novembre 1989 Entrée en vigueur : 1er mars 1990 Statut : au 29 octobre 2004, 4 États signataires, 45 États contractants Situation de la Convention contre le dopage Ouverte à la signature à Strasbourg le 16 novembre 1989 Entrée en vigueur : 1er mars 1990 Statut : au 29 octobre 2004, 4 États signataires, 45 États contractants États membres du Conseil de l'Europe : États Date de signature Date de ratification Date d'entrée en vigueur Renv.

R D A T C O Albanie 02/02/95 Allemagne 27/05/92 28/04/94 01/06/94 Andorre 29/05/02 Ex-République yougoslave de Macédoine 30/03/94 su 01/05/94 Arménie 26/05/00 23/03/04 01/05/04 Autriche 10/05/90 10/07/91 01/09/91 Azerbaïdjan 28/06/02 04/11/03 01/01/04 Belgique 16/11/89 30/11/01 01/01/02 Bosnie-Herzégovine 29/12/94 su 01/02/95 Bulgarie 24/03/92 01/06/92 01/08/92 Croatie 27/01/93 su 01/03/93 Danemark 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 Slovaquie 06/05/93 s 06/05/93 s 01/07/93 Slovénie 02/07/92 su 01/09/92 Espagne 16/11/89 20/05/92 01/07/92 Estonie 14/05/93 20/11/97 01/01/98 Finlande 16/11/89 26/04/90 01/06/90 France 16/11/89 21/01/91 01/03/91 x Géorgie 02/07/01 22/05/03 01/07/03 Grèce 10/10/90 06/03/96 01/05/96 x Hongrie 29/01/90 s 29/01/90 s 01/03/90 Irlande 25/06/92 29/01/03 01/03/03 Islande 25/03/91 s 25/03/91 s 01/05/91 Italie 16/11/89 12/02/96 01/04/96 Lettonie 23/01/97 23/01/97 01/03/97 Liechtenstein 16/11/89 22/05/00 01/07/00 Lituanie 01/04/93 17/05/96 01/07/96 Luxembourg 16/11/89 21/06/96 01/08/96 Malte 09/09/94 Moldova Monaco 09/09/03 28/11/03 01/01/04 Norvège 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 Pays-Bas 04/12/90 11/04/95 01/06/95 x Pologne 16/11/89 07/09/90 01/11/90 Portugal 14/06/90 17/03/94 01/05/94 Royaume-Uni 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 x République tchèque 28/04/95 s 28/04/95 s 01/06/95 x Roumanie 16/06/94 07/12/98 01/02/99 Russie 12/02/91 a 01/04/91 25 Saint-Marin 16/11/89 31/01/90 01/03/90 Serbie-et-Monténégro 28/02/01 su 01/04/01 Suède 16/11/89 29/06/90 01/08/90 Suisse 16/11/89 05/11/92 01/01/93 Turquie 16/11/89 22/11/93 01/01/94 Ukraine 02/07/98 29/11/01 01/01/02 Chypre 20/06/91 02/02/94 01/04/94 États non membres du Conseil de l'Europe : États Date de signature Date de ratification Date d'entrée en vigueur Renv.

R D A T C O Australie 05/10/94 a 01/12/94 Biélorussie 12/09/02 Canada 06/03/96 a 06/03/96 s 01/05/96 États-Unis Saint-Siège (25) Date d'adhésion de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques à : Adhésion - s : signature sans réserve de ratification - su : succession - r : signature ad referendum.

R : réserves

  • D : déclarations
  • A : autorités
  • T : application territoriale
  • C : communication
  • O : objection. Déclarations Danemark Déclaration consignée dans une lettre remise au secrétaire général lors de la signature, le 16 novembre 1989 -original en anglais- Jusqu'à nouvelle déclaration, la signature par le Danemark de la présente Convention ne lie pas le Groenland ni les îles Féroé. Avec effet à compter du 1er mars 1990 Déclaration relative aux articles suivants : 17 France Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 21 janvier 1991 -original en français- Lors du dépôt de son instrument d'approbation de la Convention contre le dopage, la France déclare qu'en vertu de la faculté qui lui est offerte par l'article 17 de la présente Convention, celle-ci s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française. Avec effet à compter du 1er mars 1991 Déclaration relative aux articles suivants : 17 Grèce Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente de la Grèce, du 6 juillet 1994, enregistrée au Secrétariat général le 7 juillet 1994 - original en français- Le Gouvernement de la République hellénique déclare que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine aux Conventions du Conseil de l'Europe auxquelles la République hellénique est partie contractante n'implique pas la reconnaissance de l'ex-République yougoslave de Macédoine par la République hellénique. Avec effet à compter du 7 juillet 1994 Déclaration relative aux articles suivants :
  • Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 11 avril 1995 -original en anglais- Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Avec effet à compter du 1er juin 1995 Déclaration relative aux articles suivants : 17 Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent, du 28 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat général le 1er octobre 1993 - original en anglais- Conformément à l'article 17 de ladite Convention, je déclare au nom du Gouvernement du Royaume-Uni que la Convention s'applique à l'Île de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni. Avec effet à compter du 1er novembre 1994 Déclaration relative aux articles suivants : 17
En vigueur depuis le 16/11/1989 · texte original · Convention contre le dopage (BOPA 2006-06-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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