Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2022)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
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- Modifie
- Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2022). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 11/2022 (26/01/2022) · amendement ou protocole · Edicte del 21-1-2022 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge i de l’annex I del Conveni…
GV20220124_09_53_34 Édit Édit du 21-1-2022 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Vu la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions-standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'UNESCO, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après leur approbation par les organes compétents, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement de la Principauté d'Andorre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022, de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que la directrice générale de l'UNESCO a communiqué au Gouvernement de la Principauté d'Andorre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'amendement de l'annexe 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 22 décembre 2021, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996 - a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 précité, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Est publié l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2022 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2022 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des« substances spécifiées », à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.A et des méthodes interdites M1, M2 et M3.
Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
S0.
Substances non approuvées Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste suivante et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par exemple, médicaments en essai préclinique ou clinique ou drogues discontinuées, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire).
Cette classe contient de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157. S1.
Agents anabolisants Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Non Spécifiées.
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déshydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ; drostanolone ; épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one) ; épitestostérone ; stanozolol ; stenbolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstan-3-one) ; méthylclostébol ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; norbolétone ; norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one) ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; testostérone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; tibilone ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one), et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
2. Autres agents anabolisants Comprennent, sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex., andarine, LGD-4033 (ligandrol), énobosarm (ostarine) et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et autres substances apparentées et mimétiques Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Non Spécifiées. Sont interdites les substances suivantes, ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :
1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, comprenant, entre autres : 1.1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex., darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés ; p. ex., CNTO 530 et péginésatide. 1.2. Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex., cobalt, daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon. 1.3. Inhibiteur de GATA ; p. ex., K-11706. 1.4. Inhibiteur de la signalisation du facteur de transformation de croissance bêta (TGF-β). P. ex., luspatercept ; sotatercept. 1.5. Agonistes du récepteur de réparation, p. ex., asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).
2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération : 2.1. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex., buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez les sportifs de sexe masculin. 2.2. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex., corticoréline. 2.3. Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération, comprenant, entre autres : les analogues de l'hormone de croissance, p. ex., lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon ; les fragments de l'hormone de croissance, p. ex., AOD-9604 et hGH 176-191. 2.4. L'hormone de croissance et ses facteurs de libération, y compris, sans s'y limiter- : l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex., CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques, p. ex., lénomoréline (ghréline), anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex., alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoreline (hexaréline).
3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissances, comprenant, entre autres : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; thymosine- β4 et ses dérivés, p. ex TB-500 et tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
S3.
Bêta-2 agonistes Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.
Comprenant, entre autres : Arformotérol, fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, lévosalbutamol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol.
Sauf : • Le salbutamol inhalé : avec un maximum de 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle dose. • Le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures. • Le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures. • Le vilantérol inhalé : dose maximale de 25 microgrammes par 24 heures.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas compatible avec un usage thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, au moyen d'une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal a été effectivement la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.
S4.
Modulateurs hormonaux et métaboliques Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Les substances interdites S4.1 et S4.2 sont des Substances Spécifiées.
Les substances S4.3 et S4.4 sont des Substances Non Spécifiées.
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
1. Inhibiteurs de l'aromatase, comprenant, entre autres : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Substances anti-œstrogéniques (anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMS)), comprenant, entre autres : bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, fulvestrant, ospémifène, raloxifène, tamoxifène et torémifène.
3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, comprenant, entre autres : Les anticorps neutralisant l'activine A. Les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (p. ex., bimagrumab). Compétiteurs du récepteur IIB de l'activine ; p. ex., récepteurs leurres de l'activine (p. ex., ACE 031). Les inhibiteurs de la myostatine, tels que : Les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine. Les anticorps neutralisant la myostatine (p. ex., domagrozumab, landogrozumab, stamulumab). Les protéines se liant à la myostatine (p. ex., follistatine ; propeptide de la myostatine).
4. Modulateurs métaboliques : 4.1. Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex., AICAR, SR9009 ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes delta (PPARδ), p. ex., acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényll]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516). 4.2. Insulines et insulinomimétiques. 4.3. Meldonium. 4.4. Trimétazidine.
S5.
Diurétiques et autres agents masquants Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Comprenant, entre autres : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex., l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex., bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex., tolvaptan.
Sauf : • La drospirénone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex., dorzolamide et brinzolamide). • L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.
La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un niveau maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.
Méthodes interdites Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les méthodes interdites ne sont pas Spécifiées sauf M2.2, qui serait une méthode Spécifiée.
M1.
Manipulation du sang ou des composants sanguins Est interdit :
1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la captation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Sont notamment inclus les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex., les substituts sanguins à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais l'administration d'oxygène par inhalation est exclue).
3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Est interdit :
1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, entre autres : la substitution et/ou l'altération de l'échantillon, p. ex., l'ajout de protéases dans l'échantillon.
2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections d'un total de plus de 100 ml par 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'un traitement hospitalier ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique et cellulaire Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :
1. L'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou altérer l'expression génétique par tout mécanisme. Comprend l'édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition : Outre les classes S0 à S5 et M1 à M3 susmentionnées, les classes suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites : S6. Stimulants Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées, à l'exception de celles figurant à S6.A, qui sont des Substances Non Spécifiées. Substances d'abus dans cette section : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA / ecstasy). Tous les stimulants sont interdits, y compris les isomères optiques ; p. ex., d- et l, le cas échéant. Les stimulants comprennent :
a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfedon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifiée.
b) Stimulants spécifiés, comprenant, entre autres : 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4- fluorométhylphénidate ; 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4- diméthylpentylamine), benzfétamine, cathine** cathinone et ses analogues, p. ex., méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; strychnine ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; Éthylphénidate ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; Hydrafinil (fluorénol) ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; lévméthamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; Méthylphénidate [((+})-méthyl-2-(naphtalén-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate] ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénéfrine ; octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Sauf : • Clonidine. • Les dérivés de l'imidazole pour administration dermatologique, nasale ou ophtalmologique (ex : brimonidine, clonazoline, fénoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2021.* * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2021 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine (d-norpseudoéphédrine) et son l-isomère : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre.*** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex., par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux, n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.
S7.
Narcotiques Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
Substance d'abus dans cette section : diamorphine (héroïne).
Les narcotiques suivants et tous leurs isomères optiques (p. ex., d- et l-, le cas échéant) sont interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine.
S8.
Cannabinoïdes Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
Substance d'abus dans cette section : tétrahydrocannabinol (THC).
Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits : • Dans le cannabis (haschich, marijuana) et les produits du cannabis. • Tétrahydrocannabinol (THC) naturel et synthétique.• Cannabinoïdes synthétiques qui imitent les effets du THC.
Sauf : Cannabidiol S9.
Glucocorticoïdes Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des Substances Spécifiées.
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie injectable, orale [y compris la voie oromuqueuse (p. ex., buccale, gingivale, sublinguale)] ou rectale.
Comprennent, entre autres : Béclométasone ; bétaméthasone ; budésonide ; ciclésonide ; cortisone ; déflazacort ; dexaméthasone ; fluocortolone, flunisolide ; fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; mométasone ; prednisolone ; prednisone ; acétonide de triamcinolone.
Les autres voies d'administration (y compris l'inhalation et les voies topiques : dentaire-intracanalaire, dermique, intranasale, ophtalmologique et périanale) ne sont pas interdites lorsqu'elles sont utilisées aux doses et selon les indications thérapeutiques autorisées par le fabricant.
P1.
Bêtabloquants Interdites dans certaines disciplines sportives Toutes les substances interdites dans ce paragraphe sont des Substances Spécifiées.
Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS), pour le saut à ski, le saut acrobatique / half-pipe en ski acrobatique et le half-pipe / big air en snowboard • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée et toutes leurs sous-disciplines, immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible• Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* *Également interdits hors compétition Comprennent, entre autres : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; nébivolol ; oxprénolol ; pindolol ; propanolol ; sotalol ; timolol. » Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 21 janvier 2022 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères