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Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en transmettra copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État invité à y adhérer. Annexe Liste des interdictions 2005 1

1. Amendements antérieurs : le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001, le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004. Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2005 L'usage de tout médicament devrait être limité à une indication médicale justifiée. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. Les SAA exogènes* comprennent : 18 a -homo-17 b -hydroxyestr-4-en-3-one, bolastérone, boldénone, boldione, calustérone, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1- androstène-3,17-dione, delta1-androstènediol, delta1-dihydro-testostérone, drostanolone, éthylestrénol, fluoxymestérone, formébolone, furazabol, gestrinone ; 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mestanolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyldiénolone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19- norandrostènedione, norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, tétrahydrogestrinone, trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** : androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol), androstènedione (androst-4-ène- 3,17-dione), déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5 a -androstane-3 a ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 a ,17 b -diol ; 5a-androstane-3 b ,17 a -diol ; 5 a -androstane-3 b ,17 b -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-4-ène-3b,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-5-ène-3 b ,17 a -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3 b ,17 b -diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène- 3,17-dione) ; dihydroépitestostérone ; 3 a -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 3 b -hydroxy- 5 a -androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'être humain pour ne pas correspondre à une production endogène normale.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif démontre que la concentration de substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire doit rendre un résultat d'analyse anormal si, en se fondant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat du laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration telle que décrite à l'alinéa précédent n'est mesurée, l'organisation antidopage responsable doit effectuer une étude plus approfondie, telle que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe des indices sérieux d'un usage possible d'une substance interdite.

Si le laboratoire a rendu compte d'un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, ce type d'étude plus approfondie est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rend un résultat d'analyse anormal en utilisant une méthode d'analyse fiable démontrant que la substance interdite est d'origine exogène.

Si elle est effectuée, cette investigation doit comprendre un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou ultérieurs.

Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois sur une période de trois mois.

Le refus du sportif de coopérer aux examens complémentaires doit entraîner que son échantillon soit considéré comme contenant une substance interdite.

2. Les autres agents anabolisants comprennent, sans s'y limiter : clenbutérol, zéranol, zilpatérol.

Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain S2.

Hormones et substances apparentées Les substances suivantes sont interdites, y compris les substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) et leurs facteurs de libération : 1. érythropoïétine (EPO) 2. hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) 3. gonadotrophine chorionique (LH, hCG) 4. insuline 5. corticotrophines À moins que le sportif ne puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs et/ou toute autre valeur pertinente dans l'échantillon du sportif est supérieure aux valeurs normales trouvées chez l'être humain et ne correspond donc pas à une production endogène normale.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone figurant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, est considérée comme un résultat d'analyse anormal dans le rapport correspondant.

S3.

Bêta-2 agonistes Les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

Leur usage requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Exceptionnellement, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou la bronchoconstriction d'effort, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rendu compte d'une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1.000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif démontre que ce résultat anormal résulte de l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S4.

Agents à activité anti-œstrogène Les classes de substances anti-œstrogènes suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, qui comprennent, sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, qui comprennent, sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogènes, qui comprennent, sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.

Les agents masquants comprennent, sans s'y limiter : diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'a-réductase (par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques comprennent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Méthodes interdites M1.

Amélioration du transfert d'oxygène Ce qui suit est interdit : a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que celui d'un traitement médical justifié. b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées).

M2.

Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit : La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. * Les perfusions intraveineuses sont interdites, sauf dans le cas avéré d'un traitement médical d'urgence.

M3.

Dopage génétique L'usage non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou la modulation de l'expression génique ayant la capacité d'améliorer la performance sportive est interdit.

Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6.

Stimulants Les stimulants suivants sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)***. * La cathine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. ** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. *** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

Note : l'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou dans des préparations à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique) n'est pas interdite.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S3.

Cannabinoïdes Les cannabinoïdes (par exemple : haschisch, marijuana) sont interdits.

S9.

Glucocorticoïdes Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.

Leur usage requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations dermatologiques ne sont pas interdites.

Substances interdites dans certains sports P1.

Alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition, uniquement dans les sports suivants.

La détection doit être effectuée par analyse de l'air expiré et/ou par analyse sanguine.

Le seuil maximal autorisé est indiqué entre parenthèses.

Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) Automobile (FIA) (0.10 g/L) Billard (WCBS) (0.20 g/L) Boules (CMSB) (0.10 g/L) Karaté (WKF) (0.10 g/L) Motocyclisme (FIM) (0.00 g/L) Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves de tir Ski (FIS) (0.10 g/L) Tir à l'arc (FITA) (0.10 g/L) P2.

Bêtabloquants Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits, uniquement en compétition, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Billard (WCBS) Bobsleigh (FIBT) Boules (CMSB) Bridge (FMB) Curling (WCF) Échecs (FIDE) Gymnastique (FIG) Lutte (FILA) Motocyclisme (FIM) Natation (FINA) en plongeon et natation synchronisée Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves de tir Quilles (FIQ) Ski (FIS), saut à skis et surf freestyle Tir (ISSF) (interdits également hors compétition) Tir à l'arc (FITA) (interdits également hors compétition) Voile (ISAF) barreurs uniquement Les bêtabloquants comprennent, sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. +substances spécifiques* Les « substances spécifiques »* sont les suivantes : Éphédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphédrine ; Cannabinoïdes ; Tous les b -2 agonistes inhalés, à l'exception du clenbutérol ; Probénécide ; Tous les glucocorticoïdes ; Tous les bêtabloquants ; Alcool. * « La Liste des interdictions peut inclure des substances spécifiques susceptibles d'entraîner des violations involontaires des règles antidopage parce qu'elles se trouvent fréquemment dans des médicaments ou parce que la probabilité qu'elles soient utilisées comme substance dopante est moindre. » Les violations des règles antidopage en rapport avec ces substances peut donner lieu à une sanction réduite si le « ...sportif peut démontrer qu'il n'a pas eu l'intention d'améliorer sa performance sportive par l'usage de cette substance... ». + Note : la présente section sur les « Substances spécifiques », avec ou sans le commentaire*, est susceptible d'être ou non incorporée dans le texte réglementaire national d'application de la Liste des interdictions 2005. Note : la Liste des interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (cannabinoïdes, cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19- norandrostérone, morphine, salbutamol et le rapport testostérone/épitestostérone) qui sont soumises à des seuils analytiques précisant qu'une valeur déterminée doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.

Situation de la Convention contre le dopage Ouverte à la signature à Strasbourg le 16 novembre 1989 Entrée en vigueur : 1er mars 1990 Statut : au 29 octobre 2004, 4 États signataires, 45 États contractants Situation de la Convention contre le dopage Ouverte à la signature à Strasbourg le 16 novembre 1989 Entrée en vigueur : 1er mars 1990 Statut : au 29 octobre 2004, 4 États signataires, 45 États contractants États membres du Conseil de l'Europe : États Date de signature Date de ratification Date d'entrée en vigueur Renv.

R D A T C O Albanie 02/02/95 Allemagne 27/05/92 28/04/94 01/06/94 Andorre 29/05/02 Ex-République yougoslave de Macédoine 30/03/94 su 01/05/94 Arménie 26/05/00 23/03/04 01/05/04 Autriche 10/05/90 10/07/91 01/09/91 Azerbaïdjan 28/06/02 04/11/03 01/01/04 Belgique 16/11/89 30/11/01 01/01/02 Bosnie-Herzégovine 29/12/94 su 01/02/95 Bulgarie 24/03/92 01/06/92 01/08/92 Croatie 27/01/93 su 01/03/93 Danemark 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 Slovaquie 06/05/93 s 06/05/93 s 01/07/93 Slovénie 02/07/92 su 01/09/92 Espagne 16/11/89 20/05/92 01/07/92 Estonie 14/05/93 20/11/97 01/01/98 Finlande 16/11/89 26/04/90 01/06/90 France 16/11/89 21/01/91 01/03/91 x Géorgie 02/07/01 22/05/03 01/07/03 Grèce 10/10/90 06/03/96 01/05/96 x Hongrie 29/01/90 s 29/01/90 s 01/03/90 Irlande 25/06/92 29/01/03 01/03/03 Islande 25/03/91 s 25/03/91 s 01/05/91 Italie 16/11/89 12/02/96 01/04/96 Lettonie 23/01/97 23/01/97 01/03/97 Liechtenstein 16/11/89 22/05/00 01/07/00 Lituanie 01/04/93 17/05/96 01/07/96 Luxembourg 16/11/89 21/06/96 01/08/96 Malte 09/09/94 Moldova Monaco 09/09/03 28/11/03 01/01/04 Norvège 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 Pays-Bas 04/12/90 11/04/95 01/06/95 x Pologne 16/11/89 07/09/90 01/11/90 Portugal 14/06/90 17/03/94 01/05/94 Royaume-Uni 16/11/89 s 16/11/89 s 01/03/90 x République tchèque 28/04/95 s 28/04/95 s 01/06/95 x Roumanie 16/06/94 07/12/98 01/02/99 Russie 12/02/91 a 01/04/91 25 Saint-Marin 16/11/89 31/01/90 01/03/90 Serbie-et-Monténégro 28/02/01 su 01/04/01 Suède 16/11/89 29/06/90 01/08/90 Suisse 16/11/89 05/11/92 01/01/93 Turquie 16/11/89 22/11/93 01/01/94 Ukraine 02/07/98 29/11/01 01/01/02 Chypre 20/06/91 02/02/94 01/04/94 États non membres du Conseil de l'Europe : États Date de signature Date de ratification Date d'entrée en vigueur Renv.

R D A T C O Australie 05/10/94 a 01/12/94 Biélorussie 12/09/02 Canada 06/03/96 a 06/03/96 s 01/05/96 États-Unis Saint-Siège (25) Date d'adhésion de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques à : Adhésion - s : signature sans réserve de ratification - su : succession - r : signature ad referendum.

R : réserves

  • D : déclarations
  • A : autorités
  • T : application territoriale
  • C : communication
  • O : objection. Déclarations Danemark Déclaration consignée dans une lettre remise au secrétaire général lors de la signature, le 16 novembre 1989 -original en anglais- Jusqu'à nouvelle déclaration, la signature par le Danemark de la présente Convention ne lie pas le Groenland ni les îles Féroé. Avec effet à compter du 1er mars 1990 Déclaration relative aux articles suivants : 17 France Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 21 janvier 1991 -original en français- Lors du dépôt de son instrument d'approbation de la Convention contre le dopage, la France déclare qu'en vertu de la faculté qui lui est offerte par l'article 17 de la présente Convention, celle-ci s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française. Avec effet à compter du 1er mars 1991 Déclaration relative aux articles suivants : 17 Grèce Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente de la Grèce, du 6 juillet 1994, enregistrée au Secrétariat général le 7 juillet 1994 - original en français- Le Gouvernement de la République hellénique déclare que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine aux Conventions du Conseil de l'Europe auxquelles la République hellénique est partie contractante n'implique pas la reconnaissance de l'ex-République yougoslave de Macédoine par la République hellénique. Avec effet à compter du 7 juillet 1994 Déclaration relative aux articles suivants :
  • Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 11 avril 1995 -original en anglais- Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Avec effet à compter du 1er juin 1995 Déclaration relative aux articles suivants : 17 Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent, du 28 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat général le 1er octobre 1993 - original en anglais- Conformément à l'article 17 de ladite Convention, je déclare au nom du Gouvernement du Royaume-Uni que la Convention s'applique à l'Île de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni. Avec effet à compter du 1er novembre 1994 Déclaration relative aux articles suivants : 17
En vigueur depuis le 16/11/1989 · texte original · Convention contre le dopage (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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