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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2010)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
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  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2010). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 32/2010 (09/06/2010) · amendement ou protocole · Edicte del 2 de juny del 2010 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg…

Édit Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 14 avril 2010, a décidé d'approuver l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; et que, conformément à l'article 19 du même texte légal, le délai de 15 jours ouvrables permettant de considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces s'est écoulé ; Est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, dont la teneur est la suivante : LISTE DES INTERDICTIONS 2010 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE Entrée en vigueur le 1er janvier 2010 Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiques, à l'exception des substances appartenant à la classe S1, aux classes S2.1 à S2.5 et aux classes S4.4 et S6(a), ainsi que des méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN COMPÉTITION ET HORS COMPÉTITION) SUBSTANCES INTERDITES S1.

AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) Les SAA exogènes*, parmi lesquels figurent : 1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3b,17b-diol) ; 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17a-éthynyl-17b-hydroxyandrost-4-éno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorométhyltestostérone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-ène-17b-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17a-prégn-4-ène-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androstano[2,3-c]-furazane) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17b-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17 b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3one) ; méthandriol ; méthastérone (2a,17a-diméthyl-5a-androstane-3-one-17b-ol) ; méthyldiénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17b-hydroxy-17a-méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone 17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17b-hydroxy-5a-androstano[3,2-c]pyrazole) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17b-hydroxy-5a-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-prégna-4,9,11-triène-17b-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) Les SAA endogènes**, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène : androstènediol (androst-5-ène-3b,17b-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17b-hydroxy-5a-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5a-androstane-3a,17a-diol ; 5a-androstane-3a,17b-diol ; 5a-androstane-3b,17a-diol ; 5a-androstane-3b,17b-diol ; androst-4-ène-3a,17a-diol ; androst-4-ène-3a,17b-diol ; androst-4-ène-3b,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17b-diol ; androst-5-ène-3b,17a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone. ** endogène fait référence à une substance que l'organisme est capable de produire de manière naturelle. S1.2. Autres agents anabolisants (liste non exhaustive) clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM), tibolone, zéranol, zilpatérol. S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET AUTRES SUBSTANCES APPARENTÉES Les substances et facteurs de libération suivants sont interdits :

1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [p. ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), Hematide].

2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement.

3. Insulines.

4. Corticotrophines.

5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), ainsi que tout autre facteur de croissance agissant sur le muscles, les tendons ou les ligaments, la synthèse et la dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

6. Préparations dérivées des plaquettes (p. ex. Platelet-rich plasma, blood spinning) administrées par voie intramusculaire. Pour les autres voies d'administration, une déclaration d'usage conforme aux Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est nécessaire. Sont également interdites les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. S3. BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques, le cas échéant) sont interdits, à l'exception du salbutamol (maximum de 1.600 microgrammes par 24 heures) et du salmétérol par voie inhalée, qui requièrent une déclaration d'usage conforme aux Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml sera présumée ne pas provenir d'une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne démontre, au moyen d'une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (maximum de 1.600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol inhalé. S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes de substances suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, par exemple (liste non exhaustive) : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), par exemple (liste non exhaustive) : raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, par exemple (liste non exhaustive) : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modifiant les fonctions de la myostatine, par exemple (liste non exhaustive) : les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Les agents masquants comprennent : diurétiques, probénécide, succédanés de plasma (p. ex. glycérol, administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant des effets biologiques similaires. Les diurétiques comprennent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (à l'exception de la drosperinone, du pamabrome et de l'administration topique de dorzolamide et de brinzolamide, qui ne sont pas interdits). L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour les diurétiques et les agents masquants n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient ces substances associées à des substances exogènes interdites à des niveaux égaux ou inférieurs aux seuils. MÉTHODES INTERDITES M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE Sont interdits :

1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant (liste non exhaustive) les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées). L'administration d'oxygène est toutefois autorisée. M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

1. La falsification ou la tentative de falsification visant à altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend (liste non exhaustive) : la cathétérisation, la substitution et l'altération de l'urine (p. ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, à l'exception de celles reçues légitimement lors d'une hospitalisation ou d'un examen clinique.

M3.

DOPAGE GÉNÉTIQUE En raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes sont interdites : 1. le transfert de cellules ou d'éléments génétiques (p. ex. ADN, ARN) ; 2. l'utilisation d'agents pharmacologiques ou biologiques modulant l'expression génique.

Les agonistes du récepteur d activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPARd) (p. ex. GW1516) et les agonistes de l'axe PPARd-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (p. ex. AICAR) sont interdits.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION Outre les catégories visées de S1 à S5 et de M1 à M3, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6.

STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques, le cas échéant) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2010*.

Les stimulés comprennent : (a) Stimulants non spécifiques : adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine (d), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthylhexaneamine (diméthylpentylamine), modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.

Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifique.

(b) Stimulants spécifiques (exemples) : adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méthyléphédrine****, méthylphénidate, nikéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2010 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des substances anesthésiques locales, ou en préparation à usage local (p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.

S7.

NARCOTIQUES Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine et péthidine.

S8.

CANNABINOÏDES Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel ou synthétique et les analogues du THC (p. ex. le haschisch, la marijuana, le HU-210) sont interdits.

S9.

GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Conformément aux Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, le sportif doit remplir une déclaration d'usage pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, périarticulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique ou par inhalation, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-après.

Les préparations topiques utilisées pour traiter les affections auriculaires, buccales, dermatologiques (y compris l'iontophorèse et la phonophorèse), gingivales, nasales, ophtalmologiques et périanales ne sont pas interdites et, par conséquent, ne requièrent ni autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ni déclaration d'usage.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1.

ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants.

La détection se fera par éthylométrie et/ou par analyse sanguine.

Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est de 0,10 g/l.

  • Aéronautique (FAI)
  • Automobile (FIA)
  • Karaté (WKF)
  • Motocyclisme (FIM)
  • Motonautique (UIM)
  • Pentathlon moderne (UIPM), dans les disciplines comprenant du tir
  • Tir à l'arc (FITA) P2. BÊTABLOQUANTS Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition dans les sports suivants :
  • Aéronautique (FAI)
  • Automobile (FIA)
  • Billard et snooker (WCBS)
  • Bobsleigh (FIBT)
  • Boules (CMSB)
  • Bridge (FMB)
  • Curling (WCF)
  • Golf (IGF)
  • Gymnastique (FIG)
  • Lutte (FILA)
  • Motocyclisme (FIM)
  • Motonautique (UIM)
  • Pentathlon moderne (UIPM), dans les disciplines comprenant du tir
  • Quilles à neuf et à dix (FIQ)
  • Ski (FIS), pour le saut à skis, le saut acrobatique, le half-pipe en ski libre, le half-pipe en snowboard et le big air en snowboard
  • Tir (ISSF, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Tir à l'arc (FITA, IPC) (également interdits hors compétition)
  • Voile (ISAF), uniquement pour les barreurs de l'épreuve de régate à deux participants (match race) Les bêtabloquants comprennent, sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 2 juin 2010 Xavier Espot Miró Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles
En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2010-06-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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