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Convention contre le dopage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

1. Les parties adoptent, le cas échéant, une législation, des règlements ou des mesures administratives afin de réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions destinées à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, notamment, de stéroïdes anabolisants.

2. À cet effet, les parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l'application effective, par ces organisations sportives, des réglementations antidopage.

3. Par ailleurs, les parties : a. aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou d'aides directes, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et de ces analyses lors de la détermination du montant global des subventions ou des aides à attribuer à ces organisations ; b. prennent les mesures appropriées pour refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite d'une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, pendant la durée de la suspension ; c. encouragent et, le cas échéant, facilitent la réalisation par les organisations sportives des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant pendant les compétitions qu'en dehors de celles-ci ; et d. encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives, d'accords autorisant le contrôle de leurs membres dans d'autres pays par des équipes de contrôle antidopage dûment autorisées.

4. Les parties se réservent le droit d'adopter des réglementations antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité, à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.

En vigueur depuis le 16/11/1989 · texte original · Convention contre le dopage (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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