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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2021)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
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version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2021). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 16/2021 (03/02/2021) · amendement ou protocole · Edicte de l’1-2-2021 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge i de l’annex I del Conveni…

GLT20210201_09_31_45 Édit Édit du 1-2-2021 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, entré en vigueur le 1er janvier 2021. Vu la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions-standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'UNESCO, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après leur approbation par les organes correspondants, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que la directrice générale de l'UNESCO a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 23 décembre 2020, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Il est procédé à la publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2021 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2021 Introduction La Liste des interdictions est un standard international obligatoire qui fait partie du Programme mondial antidopage.

La Liste est mise à jour annuellement à la suite d'un vaste processus de consultation facilité par l'AMA.

La date d'entrée en vigueur de la Liste est le 1er janvier 2021. L'AMA conservera le texte officiel de la Liste des interdictions, qui sera publié en anglais et en français.

En cas de conflit entre la version anglaise et la version catalane, la version anglaise prévaudra.

Certains termes utilisés dans la présente Liste des interdictions sont expliqués ci-après : Interdites en compétition Sauf si l'AMA a approuvé une période différente pour un sport déterminé, est considérée comme période en compétition la période commençant juste avant minuit (à 11:59 p. m.) le jour précédant une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et du processus de collecte des échantillons.

Interdites en permanence Signifie que la substance ou la méthode est interdite en compétition et hors compétition, tel que défini dans le Code.

Spécifiées et non spécifiées Conformément aux dispositions de l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, « aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf celles identifiées dans la Liste des interdictions.

Aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit spécifiquement identifiée comme une méthode spécifiée dans la Liste des interdictions ».

Selon le commentaire de l'article 4.2.2, « les substances et méthodes spécifiées identifiées ne doivent en aucun cas être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d'autres substances ou méthodes de dopage.

Ce sont simplement des substances et méthodes qui sont plus susceptibles d'avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l'amélioration de la performance sportive ».

Substances d'abus Conformément à l'article 4.2.3 du Code, les substances d'abus sont des substances identifiées comme telles parce qu'elles font souvent l'objet d'abus dans la société en dehors du contexte sportif.

Les substances suivantes sont désignées comme substances d'abus : cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/ecstasy) et tétrahydrocannabinol (THC).

S0.

Substances non approuvées Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste suivante et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par exemple, médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues à façon, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire).

S1.

Agents anabolisants Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées.

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, sans s'y limiter : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-o) ; drostanolone ; épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one) ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one) ; épitestostérone ; stanozolol ; stenbolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstan-3-one) ; méthylclostébol ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; norbolétone ; norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one) ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; testostérone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

2. Autres agents anabolisants Comprend, sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine) et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et autres substances apparentées et mimétiques Interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées. Les substances suivantes sont interdites, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :

1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, comprenant, entre autres substances : 1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés ; p. ex. CNTO 530 et péginésatide. 1.2 Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex. cobalt, daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon. 1.3 Inhibiteur de GATA ; p. ex. K-11706. 1.4 Inhibiteur de la signalisation du facteur de transformation de croissance bêta (TGF-β). P. ex. luspatercept ; sotatercept. 1.5 Agonistes du récepteur de réparation, p. ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).

2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération : 2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez les sportifs de sexe masculin. 2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline. 2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération, comprenant, entre autres substances : les fragments de l'hormone de croissance, p. ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ; l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. lénomoréline (ghréline) et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoreline (hexaréline).

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, comprenant, entre autres substances : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; thymosine- β4 et ses dérivés, p. ex TB-500. Et tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Interdits en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits, comprenant, entre autres substances : Arformotérol, fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, lévosalbutamol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol.

Sauf : • Le salbutamol inhalé : au maximum 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise. • Le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures. • Le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures. • Le vilantérol inhalé : dose maximale de 25 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas compatible avec un usage thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, au moyen d'une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Interdits en permanence (en compétition et hors compétition) Les substances interdites S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées.

Les substances S4.3 et S4.4 sont des substances non spécifiées.

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, comprenant, entre autres substances : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Substances anti-œstrogéniques (anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMS)), comprenant, entre autres substances : bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, fulvestrant, ospémifène, raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, comprenant, entre autres substances : Les anticorps neutralisant l'activine A. Les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (p. ex. bimagrumab). Les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine ; p. ex. récepteurs leurres de l'activine (p. ex. ACE 031). Les innhibiteurs de la myostatine, tels que : Les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine. Les anticorps neutralisant la myostatine (p. ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab). Les protéines se liant à la myostatine (p. ex. follistatine ; propeptide de la myostatine).

4. Modulateurs métaboliques : 4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex. AICAR, SR9009 ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes delta (PPARδ), p. ex. acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényll]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516). 4.2. Insulines et insulinomimétiques. 4.3. Meldonium. 4.4. Trimétazidine.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Interdits en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, comprenant, entre autres substances : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex. l'administration intraveineuse d'albumine, de dextran, d'hydroxyéthylamidon et de mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex. tolvaptan.

Sauf : • La drospérinone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex. dorzolamide et brinzolamide). • L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un seuil maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.

Méthodes interdites Interdit en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les méthodes interdites de cette classe sont non spécifiées, à l'exception de la méthode figurant en M2.2, qui serait une méthode spécifiée.

M1.

Manipulation du sang ou des composants sanguins Sont interdits :

1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Sont inclus, entre autres substances, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines micro-encapsulées, mais à l'exclusion de l'administration d'oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdites :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but de modifier l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, entre autres substances : la substitution et/ou l'altération de l'échantillon, p. ex. l'ajout de protéases dans l'échantillon.

2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus de 100 ml par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'un traitement hospitalier ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique et cellulaire Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :

1. L'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou altérer l'expression génétique par tout mécanisme. Comprend l'édition génétique, le silençage génétique et le transfert de gènes.

2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. S6. Stimulants Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées, sauf celles figurant en S6.A, qui sont des substances non spécifiées. Substances d'abus dans cette section : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/ ecstasy ). Tous les stimulants sont interdits, y compris les isomères optiques ; p. ex. d- et l, le cas échéant. Les stimulants comprennent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fendimétrazine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, phentermine, fonturacétam [4-phénylpiracétam (carphédon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans cette section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés, comprenant, entre autres substances : 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4- diméthylpentylamine), benzfétamine, cathine** cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthamphétamine (diméthylamphétamine) ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; strychnine ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénefrine ; octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • Clonidine. • Les dérivés de l'imidazole pour administration dermatologique, nasale ou ophtalmologique (p. ex : brimonidine, clonazoline, fénoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2021.* * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2021 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus dans cette section : diamorphine (héroïne).

Les narcotiques suivants et tous leurs isomères optiques (p. ex. d- et l-, le cas échéant) sont interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine.

S8.

Cannabinoïdes Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus dans cette section : tétrahydrocannabinol (THC).

Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits : • Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et les produits du cannabis. • Tétrahydrocannabinols (THCs) naturels et synthétiques. • Cannabinoïdes synthétiques qui imitent les effets du THC.

Sauf : Cannabidiol.

S9.

Glucocorticoïdes Interdits en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Comprend, entre autres substances : Béclométasone ; bétaméthasone ; budésonide ; ciclésonide ; cortisone ; déflazacort ; dexaméthasone ; fluocortolone, flunisolide ; fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; mométasone ; prednisolone ; prednisone ; acétonide de triamcinolone.

P1.

Bêtabloquants Interdites dans certains sports Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA). • Billard (toutes les disciplines) (WCBS). • Fléchettes (WDF). • Golf (IGF). • Ski (FIS), pour le saut à ski, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air. • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée jump blue, apnée en immersion libre, pêche sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC).* • Tir à l'arc (WA).* *Également interdits hors compétition.

Comprend, entre autres substances : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; nébivolol ; oxprénolol ; pindolol ; propranolol ; sotalol ; timolol. » Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 1er février 2021 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2021-02-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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