Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2013)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2013). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 23/2013 (22/05/2013) · amendement ou protocole · Edicte del 15 de maig del 2013 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasbur…
Édit Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi régissant l’activité de l’État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 3 avril 2013, a décidé d’approuver l’amendement de l’annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; et que, conformément à l’article 19 du même texte légal, le délai de 15 jours ouvrables permettant de considérer l’approbation tacite du Conseil général et des coprinces s’est écoulé ; Est rendu public l’amendement de l’annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui dispose ce qui suit : Liste des interdictions 2013 Code mondial antidopage Entrée en vigueur le 1er janvier 2013 Conformément à l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées, à l’exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et des méthodes interdites M1, M2 et M3.
Substances et méthodes interdites EN PERMANENCE (en compétition et hors compétition) SUBSTANCES INTERDITES S0.
SUBSTANCES NON APPROUVÉES Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans l’une des sections de la liste ci-après et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par exemple, médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire).
S1.
AGENTS Anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a) SAA exogènes*, parmi lesquels : 1-androstènediol (5 α -androst-1-ène-3 β ,17 β- diol) ; 1-androstènedione (5 α -androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3 β ,17 β- diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17 α -ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β- hydroxy-17 α- méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17 α -méthyl-5 α- androst-2-ène- 17 β -ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17 α -ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17 α méthyl [1,2,5] oxadiazolo [3’,4’:2,3] -5 α -androstane-17 β -ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; métandiénone (17 β -hydroxy-17 α -méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (17 β- hydroxy-2 α, 17 α -diméthyl-5 α -androstane-3-one) ; méthyldiénolone ( 17 β -hydroxy-17 α- méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17 β -hydroxy-17 α -méthyl-5 α -androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17 β -hydroxy-17 α -méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17 β -hydroxy-17 α -méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17 β -[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17 α- prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.
b) SAA endogènes**, lorsqu’ils sont administrés de manière exogène : androstènediol (androst-5-ène-3 β ,17 β -diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants, incluant, sans s’y limiter : 5 α - androstan -3 α ,17 α -diol ; 5 α - androstan -3 α ,17 β -diol ; 5 α - androstan -3 β ,17 α -diol ; 5 α - androstan -3 β ,17 β -diol ; androst -4-ène-3 α ,17 α -diol ; androst -4-ène-3 α ,17 β -diol ; androst -4-ène-3 β ,17 α -diol ; androst-5-ène-3 α ,17 α -diol ; androst-5-ène-3 α ,17 β -diol ; androst-5-ène-3 β ,17 α -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3 β ,17 β -diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ;; 3 α -hydroxy-5 α -androstan-17-one ; 3 β -hydroxi-5 α -androstan-17-one ; 7 α -hydroxi-DHEA ; 7 β -hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants, incluant, sans s’y limiter : clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Aux fins du présent document : * exogène désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme. ** endogène désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées Les substances et les facteurs de libération suivants sont interdits :
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [p. ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide (Hematide), stabilisateurs des facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF)].
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) , interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement.
3. Insulines .
4. Corticotrophines.
5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) , ainsi que tout autre facteur de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
Et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.
S3.
BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques (par ex. d- et l-), s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception du salbutamol inhalé (maximum 1.600 microgrammes par 24 heures), du formotérol (maximum 54 microgrammes par 24 heures) et du salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas résulter d’une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne démontre, par une étude de pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu’à la dose maximale susmentionnée.
S4.
MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES Les substances suivantes sont interdites :
1. Inhibiteurs de l’aromatase, incluant, sans s’y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6- triène -3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM) , incluant, sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant, sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs des fonctions de la myostatine , incluant, sans s’y limiter, les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques : a. Insulines b. Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPAR δ ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPAR δ -protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5.
DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits.
Les agents masquants incluent : diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (p. ex. glycérol , administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol ), et autres substances possédant un ou des effets biologiques similaires.
L’application locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Les diurétiques incluent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide ), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires (à l’exception de la drospérinone, du pamabrome et de l’administration topique de dorzolamide et de brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition et hors compétition , s’il est permis, de toute quantité d’une substance soumise à un seuil maximal (c’est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l’autre agent masquant.
MÉTHODES INTERDITES M1.
AMÉLIORATION DU TRANSFERT D’OXYGÈNE Sont interdits :
1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant (liste non exhaustive) les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts du sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines microencapsulées), mais l’administration d’oxygène est en revanche autorisée. M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Sont interdites :
1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie inclut (liste non exhaustive) : la substitution et l’altération de l’urine (p. ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et les injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, à l’exception de celles reçues légitimement lors d’une hospitalisation ou lors d’un examen clinique.
3. Le fait de prélever successivement, de manipuler et de réintroduire tout volume de sang total dans le système circulatoire. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :
1. Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques ;
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques, (par ex. D- et i- s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2013*. Les stimulants incluent :
a) Stimulants non spécifiés : adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine (d), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.
b) Stimulants spécifiés (exemples) : adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méthyléphédrine****, méthylhexanéamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires. * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2013 (bupropion, caféine, nicotine. phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites . ** L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l’ adrénaline ou son administration conjointe avec des anesthésiques locaux n’est pas interdit. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L’ éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7.
NARCOTIQUES Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8.
CANNABINOÏDES Sont interdits le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques [par ex. le « Spice » (contenant du JWH018, le JWH073), le HU-210].
S9.
GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Substances interdites dans certains sports P1.
ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou par analyse sanguine.
Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est de 0,10 g/l. · Aéronautique (FAI) · Automobile (FIA) · Karaté (WKF) · Motocyclisme (FIM) · Motonautique (UIM) · Tir à l’arc (FITA) P2.
BÊTABLOQUANTS Sauf indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition dans les sports suivants : · Aéronautique (FAI) · Automobile (FIA) · Billard (toutes les disciplines) (WCBS) · Pétanque (CMSB) · Bridge (FMB) · Fléchettes (WDF) · Golf (IGF) · Motonautique (UIM) · Quilles (neuf et dix) (FIQ) · Ski (FIS), pour le saut à skis, le freestyle/halfpipe et le snowboard freestyle halfpipe/big air · Tir (ISSF, IPC) (également interdits hors compétition) · Tir à l’arc (FITA) (également interdits hors compétition) Les bêtabloquants incluent, sans s’y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous.
Andorra la Vella, le 15 mai 2013 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères