Convention contre le dopage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier : a. revoir, de manière permanente, les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ; b. approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que les critères d'accréditation des laboratoires et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises ; c. engager des consultations avec les organisations sportives intéressées ; d. adresser aux parties des recommandations relatives aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention ; e. recommander les mesures appropriées pour garantir que les organisations internationales compétentes et le public soient informés des activités menées dans le cadre de la présente Convention ; f. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ; g. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Art. 11 de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.