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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2024)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa i UNESCO · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2024). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 8/2024 (18/01/2024) · amendement ou protocole · Edicte del 17-1-2024 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge i de l’annex I del Conveni…

GLT_2024_01_17_11_31_39 Édit du 17-1-2024 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, entré en vigueur le 1er janvier 2024. Vu la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions-standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'Unesco, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après leur approbation par les organes compétents, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement d'Andorre l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que, le 15 novembre 2023, la directrice générale de l'Unesco a communiqué au Gouvernement d'Andorre l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 13 décembre 2023, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 précité, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; Il est publié l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2024 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2024 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances et méthodes interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées , à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.3, S4.4 et S6.A, et comme des méthodes spécifiées , à l'exception des méthodes des classes M1, M2.1 et M3.

Substances d'abus Conformément à l'Article 4.2.3 du Code mondial antidopage, les substances d'abus sont des substances identifiées comme telles parce qu'elles font fréquemment l'objet d'abus dans la société en dehors du contexte sportif.

Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

S0.

Substances non approuvées Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par exemple, médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues à façon, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire).

Cette classe contient de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157, le 2,4-dinitrophénol (DNP) et les activateurs de la troponine (par ex., reldesemtiv et tirasemtiv).

S1.

Agents anabolisants Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées.

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, sans s'y limiter : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxy-androst-4-n-3-one) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 11β-méthyl-19-nortestostérone ; 17α-méthylépithiostanol (épistane) ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androst-4-ène-3,11,17- trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthyl-androsta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ; drostanolone ; épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one) ; épitestostérone ; stanozolol ; stenbolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstan-3-one) ; méthylclostébol ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthyl-estra-4,9-diène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthyl-estra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; norbolétone ; norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one) ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; testostérone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; tibolone ; trenbolone (17β-hydroxy-estr-4,9,11-triène-3-one) ; trestolone (7α-méthyl-19-nortestostérone, MENT), et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

2. Autres agents anabolisants Y compris, sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [SARMs, par ex., andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarine), RAD140, S-23 et YK-11], osilodrostat, ractopamine ; zéranol et zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées. Les substances suivantes, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires, sont interdites :

1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse Y compris, sans s'y limiter : 1.1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex., darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés (par ex., CNTO-530 et péginesatide). 1.2. Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex., cobalt ; daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon. 1.3. Inhibiteur de GATA ; par ex., K-11706. 1.4. Inhibiteur de la signalisation du facteur de transformation de croissance bêta (TGF-β), par ex., luspatercept ; sotatercept. 1.5. Agonistes du récepteur de réparation, par ex., asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).

2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération 2.1. Les peptides stimulant la testostérone sont interdits chez les sportifs de sexe masculin, y compris, sans s'y limiter : gonadotrophine chorionique (CG) ; hormone lutéinisante (LH), hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH, gonadoréline) et ses analogues agonistes, et leurs facteurs de libération (par ex., buséréline, desloréline, goséréline, histréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline), et kisspeptine et ses analogues agonistes. 2.2. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex., corticoréline et tétracosactide. 2.3. Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments, y compris, sans s'y limiter : les analogues de l'hormone de croissance (par ex., lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon) et les fragments de l'hormone de croissance (par ex., AOD-9604 et hGH 176-191). 2.4. Les facteurs de libération de l'hormone de croissance, y compris, sans s'y limiter : hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues (par ex., CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline) ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques [par ex., anamoréline, capromoréline, ibutamoren (MK-677), ipamoréline, lénomoréline (ghréline), macimoréline et tabimoréline] ; les peptides libérateurs de GH (GHRPs) [par ex., alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 et GHRP-6].

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance Y compris, sans s'y limiter : facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1, mécasermine) et ses analogues ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), thymosine-β4 et ses dérivés (par ex., TB-500) et tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les agonistes ß-2 sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Y compris, sans s'y limiter : arformotérol, fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, lévosalbutamol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol.

Sauf : • Le salbutamol inhalé : maximum 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 600 microgrammes par 8 heures à partir de n'importe quelle dose. • Le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures. • Le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures. • Le vilantérol inhalé : dose maximale de 25 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml n'est pas compatible avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Les substances interdites S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées.

Les substances S4.3 et S4.4 sont des substances non spécifiées.

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 4.1. Inhibiteurs de l'aromatase, y compris, entre autres : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone. 4.2. Substances anti-œstrogéniques (anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMS)), y compris, entre autres : bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, fulvestrant, ospémifène, raloxifène, tamoxifène et torémifène. 4.3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, y compris, entre autres : Les anticorps neutralisant l'activine A. Les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex., bimagrumab).

Compétiteurs du récepteur IIB de l'activine ; par ex., récepteurs leurres de l'activine (par ex., ACE 031).

Les inhibiteurs de la myostatine, tels que : Les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine.

Les anticorps neutralisant la myostatine ou ses précurseurs (par ex., apitégromab ; domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

Les protéines se liant à la myostatine (par ex., follistatine ; propeptide de la myostatine). 4.4. Modulateurs métaboliques 4.4.1. Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex., AICAR ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes delta (PPARδ), par ex., acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516) et agonistes du récepteur Rev-erbα, par ex. SR9009, SR9011. 4.4.2. Insulines et mimétiques. 4.4.3. Meldonium. 4.4.4. Trimétazidine.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les diurétiques et agents masquants sont interdits, y compris les isomères optiques ; par ex., d- et l- s'il y a lieu.

Qui comprennent, entre autres : • Diurétiques tels que : Cétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, par ex., bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; torasémide, triamtérène.

Vaptans, par ex. conivaptan, mozavaptan et tolvaptan.

Succédanés de plasma par voie intraveineuse, tels que : albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, mannitol.

Desmopressine.

Probénécide.

Et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • La drospirénone, le pamabrome et l'administration des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique (par ex., dorzolamide et brinzolamide). • L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un niveau maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.

Méthodes interdites Méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les méthodes interdites sont non spécifiées, sauf M2.2, qui est une méthode spécifiée.

M1.

Manipulation du sang et des composants sanguins Est interdit :

1. L'administration ou la réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire, sauf lorsqu'il s'agit du don par un sportif de plasma ou de composants plasmatiques par plasmaphérèse réalisée dans un centre de collecte autorisé.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Sont inclus, entre autres, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) ; le voxélotor et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex., les substituts sanguins à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais à l'exclusion de l'administration d'oxygène par inhalation).

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Est interdit :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, entre autres : la substitution ou l'altération de l'échantillon, par ex., l'ajout de protéases dans l'échantillon.

2. Les perfusions intraveineuses ou les injections d'un total de plus de 100 ml par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement lors d'un traitement hospitalier ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique et cellulaire Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :

1. L'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques conçus pour modifier les séquences génomiques ou altérer l'expression génique par n'importe quel mécanisme. Cela inclut l'édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.

2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. S6. Stimulants Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées, sauf celles figurant à S6.A, qui sont des substances non spécifiées. Substances d'abus dans cette section : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA / ecstasy). Tous les stimulants, y compris les isomères optiques ; par ex., d- et l- s'il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans cette section doit être considéré comme une substance epécifiée.

b) Stimulants spécifiés, y compris, entre autres : 2-phénylpropan-1-amine (β-méthylphényléthylamine, BMPEA) ; 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4- fluorométhylphénidate ; 4-méthylhexan-2-amine (1,3-diméthylamylamine, 1,3 DMAA ; méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylamylanine, 1,4- diméthylpentylamine, 1,4-DMAA), benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogues, par ex., méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; strychnine ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; éthylphénidate ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydrafinil (fluorénol) ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylnaphtidate [(+)-méthyl-2-(naphtalèn-2-yl)-2-(pipérdin-2-yl)acétate] ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénéfrine ; octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; solriamfétol ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane.

Et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • Clonidine. • Les dérivés de l'imidazole pour administration dermatologique, nasale, ophtalmologique ou otique (ex : brimonidine, clonazoline, fénoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, tétryzoline, tramazoline et xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2024.* * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2024 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine (d-norpseudoéphédrine) et son isomère l : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, par ex., par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus dans cette section : diamorphine (héroïne).

Les narcotiques suivants et tous leurs isomères optiques (par ex., d- et l-, le cas échéant) sont interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine ; tramadol.

S8.

Cannabinoïdes Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus dans cette section : tétrahydrocannabinol (THC).

Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits : • Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et les produits du cannabis. • Tétrahydrocannabinol (THC) naturel et synthétique. • Cannabinoïdes synthétiques qui imitent les effets du THC.

Sauf : Cannabidiol S9.

Glucocorticoïdes Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie injectable, orale (y compris la voie oromuqueuse, par ex., buccale, gingivale, sublinguale) ou rectale.

Ils incluent, entre autres : béclométasone ; bétaméthasone ; budésonide ; ciclésonide ; cortisone ; déflazacort ; dexaméthasone ; flunisolide ; fluocortolone, fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; mométasone ; prednisolone ; prednisone ; acétonide de triamcinolone.

Les autres voies d'administration (y compris l'inhalation et les voies topiques : dentaire-intracanalaire, dermique, intranasale, ophtalmologique, otique et périanale) ne sont pas interdites lorsqu'elles sont utilisées aux doses et selon les indications thérapeutiques autorisées par le fabricant.

P1.

Bêtabloquants Interdites dans des disciplines sportives particulières Toutes les substances interdites dans ce paragraphe sont des substances spécifiées.

Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Minigolf (WMF) • Ski (FIS), pour le saut à ski, le saut freestyle / halfpipe et le snowboard halfpipe / big air • Sports subaquatiques (CMAS)* d'apnée et toutes leurs sous-disciplines, immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* * Également interdits hors compétition Ils incluent, entre autres : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; nébivolol ; oxprénolol ; pindolol ; propanolol ; sotalol ; timolol. » Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorre-la-Vieille, le 17 janvier 2024 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2024-01-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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