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Convention contre le dopage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Définition et champ d'application de la Convention

1. Aux fins de la présente Convention, a. on entend par « dopage dans le sport » l'administration aux sportifs ou l'usage par ces sportifs de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage ; b. on entend par « classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage », sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b ; c. on entend par « sportif » les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

2. Tant que le groupe de suivi n'a pas approuvé une liste de classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage, en vertu de l'article 11.1.b, la liste de référence figurant à l'annexe de la présente Convention s'applique.

En vigueur depuis le 16/11/1989 · texte original · Convention contre le dopage (BOPA 2006-06-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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