MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2019)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2019). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 4/2019 (16/01/2019) · amendement ou protocole · Edicte del 09-01-2019 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge i de l’annex I del Conven…
GLT20190110_12_15_04 Édit Édit du 09-01-2019 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, entré en vigueur le 1er janvier 2019 Attendu que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Attendu que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Attendu que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions – standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'Unesco, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Attendu que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après leur approbation par les organes correspondants, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Attendu que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Attendu que la directrice générale de l'Unesco a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport ; Attendu que le Gouvernement, lors de sa séance du 5 décembre 2018 - conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996 - a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; Il est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2019 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2019 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, et les méthodes interdites M1, M2 et M3. Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites S0. Substances non approuvées Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues à façon, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire). S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a) SAA exogènes*, y compris : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; bolastérone ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b) SAA endogènes** et leurs métabolites et isomères, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris sans s'y limiter : 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; Épiandrostérone 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ; épitestostérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ;
2. Autres agents anabolisants Y compris sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine, LGD-4033, énobosarm (ostarine) et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol. Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme. ** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Les substances suivantes, ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :
1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, comprenant entre autres 1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés p. ex. CNTO 530 et péginésatide. 1.2 Agents activant le facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex. argon ; cobalt, daprodustat (GSK1278863) ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; Vadadustat (AKB-6548) ; xénon. 1.3 Inhibiteur de GATA, p. ex. K-11706. 1.4 Inhibiteur du facteur de croissance transformant-β (TGF β). p. ex, luspatercept ; sotatercept. 1.5 Agonistes du récepteur de réparation, p. ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO)
2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération 2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez les sportifs de sexe masculin ; 2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline ; 2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération comportant, entre autres : les fragments de l'hormone de croissance, p. ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ; l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. lénomoréline (ghréline) et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoreline (hexaréline).
3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance incluant entre autres : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; Thymosine-β4 et ses dérivés, p. ex TB-500. Tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre. S3. Bêta-2 agonistes Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits. Comprenant, entre autres : Fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol. Sauf : • le salbutamol inhalé : maximum 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise ; • le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ; • le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures. La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas compatible avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude de pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. S4. Modulateurs hormonaux et métaboliques Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
1. Inhibiteurs de l'aromatase, incluant entre autres : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 3-androstrénone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant entre autres : raloxifène, tamoxifène et torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant entre autres : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, incluant entre autres : Les anticorps neutralisant l'activine-A Les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (p. ex. bimagrumab) Compétiteurs du récepteur IIB de l'activine p. ex. récepteurs leurres de l'activine (p. ex. ACE 031) ; Les innhibiteurs de la myostatine, tels que : Les agents réduisant ou supprimant l'expresion de la myostatine ; Les anticorps neutralisant la myostatine (p. ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ; Les protéines se liant à la myostatine (p. ex. follistatine ; propeptide de la myostatine).5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex. AICAR, SR9009 ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes δ (PPARδ), p. ex. acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phénnyl]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516) 5.2 Insulines et insulinomimétiques ; 5.3 Meldonium ; 5.4 Trimétazidine. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Comprenant, entre autres : • Desmopressine, probénécide, expanseurs de plasma, p. ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex. tolvaptan. Sauf : • la drospérinone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex.dorzolamide et brinzolamide). • l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire. La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un seuil maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, différente de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant. Méthodes interdites M1. Manipulation du sang ou des composants sanguins Sont interdits :
1. L'administration ou la réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Sont inclus, entre autres, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais l'administration d'oxygène par inhalation est exclue.
3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou des composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdits :
1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, entre autres : la substitution et/ou l'altération de l'urine, p. ex. protéases.
2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus d'un total de 100 ml par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'un traitement hospitalier, ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique et cellulaire Les méthodes suivantes, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, sont interdites :
1. L'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et /ou la régulation transcriptionnelle, post- transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes.
3. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les classes S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6. Stimulants Tous les stimulants, y compris leurs isomères optiques p. ex. d- et l le cas échéant, sont interdits. Les stimulants incluent :
a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfedon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.
b) Stimulants spécifiés, incluant entre autres : 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4- diméthylpentylamine), benzfétamine, cathine** cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; étamivan ; étilamphétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénefrine ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazole ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Sauf : • Clonidine • Les dérivés de l'imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2019*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2019 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex. par voie nasale ou ophtalmique, ou bien l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux, n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre. S7. Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine. S8. Cannabinoïdes Les cannabinoïdes suivants sont interdits : • Cannabinoïdes naturels, p. ex. cannabis, haschisch et marijuana. • Cannabinoïdes synthétiques p. ex. Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques. Sauf : cannabidiol S9. Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Incluant, entre autres : Bétaméthasone ; budésonide ; cortisone ; deflazacort ; dexaméthasone ; fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; prednisolone ; prednisone ; triamcinolone ; Substances interdites dans certains sports P1. Bêtabloquants Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS), pour le saut à ski, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée Jump Blue, apnée en immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* *Également interdits hors compétition Incluant, entre autres : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; oxprénolol ; pindolol ; propanolol ; sotalol ; timolol ». Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 9 janvier 2019 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères
En vigueur depuis le — · texte original · Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Con (BOPA 2019-01-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).