Convention contre le dopage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Laboratoires
1. Chaque partie s'engage : a. soit à créer ou à faciliter la création, sur son territoire, d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b. b. soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre partie.
2. Ces laboratoires sont encouragés à : a. prendre les mesures appropriées pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié ; b. entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisés ou présumés utilisés à des fins de dopage dans le sport, et dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, afin de mieux comprendre les effets de diverses substances sur l'organisme humain et leurs conséquences sur les performances sportives ; c. publier et diffuser rapidement les nouvelles données issues de leurs recherches.
Art. 5 de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.