Convention contre le dopage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Coopération internationale
1. Les parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et promeuvent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.
2. Les parties s'engagent à : a. encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l'application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment en refusant d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas accompagnés des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié ; b. promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5 ; et c. instaurer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, afin d'atteindre, également au niveau international, les objectifs énoncés à l'article 4.1.
3. Les parties disposant de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5 s'engagent à aider les autres parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques nécessaires à la création de leurs propres laboratoires.
Art. 8 de la Convention contre le dopage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-11-16/dopatge-1989/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.