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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2017)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
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Modifie
  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2017). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 20/2017 (29/03/2017) · amendement ou protocole · Edicte del 21-03-2017 pel qual es fa pública l'esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 d…

GLT20170322_11_28_18 Edicte Édit du 21-03-2017 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 est entrée en vigueur en Andorre le 1er novemb re 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions – standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'UNESCO, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites.

Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après avoir été approuvés par les organes compétents, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que la directrice générale de l'UNESCO a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 22 décembre 2016 - conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996 - a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; Est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est reproduit ci-ap rès : « Liste des interdictions 2017 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2017 Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, et des méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances interdites S0.

Substances non approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1.

Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes*, y compris : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes**, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène : 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; nandrolone (19-nortestostérone) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites ou isomères suivants, incluant sans s'y limiter : 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 5α-androst-2-ène-17-one ; 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; 5β−androstane-3α,17β-diol ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; androstérone ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants Incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol et zilpatérol. Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme. ** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Les substances qui suivent ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) sont interdites :

1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine : 1.1 Agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs) p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc ; inhibiteurs de GATA, p. Ex. K-11706 ; inhibiteurs du facteur de croissance transformant -β (TGF-β) (p. ex. sotatercept, luspatercept) ; méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA) ; peptides mimétiques de l'EPO (EMP), p. ex. CNTO 530 et péginesatide ; 1.2 Agonistes non érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, p. ex. ARA-290, asialo EPO et EPO carbamylée ;

2. Stabilisateurs des facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF), p. ex. cobalt, molidustat et roxadustat (FG-4592) ; et activateurs du HIF p. ex. xénon, argon ;

3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le sportif de sexe masculin uniquement ;

4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline ;

5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, incluant l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline et ipamoréline ; peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2).

Sont également interdits les facteurs de croissance suivants : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), et tout autre facteur de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Incluant sans s'y limiter : Fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, vilantérol.

Sauf : • le salbutamol inhalé : maximum 1.600 microgrammes par 24 heures, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures ; • le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ; • le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas provenir d'une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve, par une étude de pharmacocinétique contrôlée, que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, incluant sans s'y limiter : 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs de la (des) fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.

5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex. AICAR ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), p. ex. GW 1516 ; 5.2 Insulines et mimétiques de l'insuline ; 5.3 Meldonium ; 5.4 Trimétazidine.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Incluant sans s'y limiter : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex. glycérol et administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex. tolvaptan.

Sauf : • la drospérinone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex.dorzolamide et brinzolamide. • l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes qui sont soumises à un niveau maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.

Méthodes interdites M1.

Manipulation de sang ou de composants sanguins Sont interdits :

1. L'administration ou la réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Incluant sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais excluant l'administration d'oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdits :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter : la substitution et/ou l'altération de l'urine, p. ex. protéases.

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, de procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques. M3. Dopage génétique Les méthodes suivantes, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, sont interdites :

1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;

2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 mentionnées ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6. Stimulants Tous les stimulants, y compris leurs isomères optiques p. ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfédon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés (exemples) : 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine), benzphétamine, cathine**, cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; étamivan ; étilamphétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylphénidate, nikéthamide ; norfénéfrine ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazole ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Sauf : • Clonidine • Les dérivés de l'imidazole pour application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2017*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, et synéphrine : Ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2017 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'administration locale, p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdite. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine.

S8.

Cannabinoïdes Interdits : • Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, p. ex. cannabis, haschisch et marijuana, ou synthétique • Cannabimimétiques, p. ex.'« Spice », JWH-018, JWH-073, HU-210. S9.

Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Substances interdites dans certains sports P1.

Alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.

Le seuil de violation est équivalent à une concentration d'alcool dans le sang de 0,10 g/l. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Motonautique (UIM) • Tir à l'arc (WA) P2.

Bêtabloquants Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants, et aussi interdits hors compétition si indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS), pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée Jump Blue, apnée en immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* *Aussi interdits hors compétition Incluant sans s'y limiter : Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol. » Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 21 mars 2017 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2017-03-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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