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Convention internationale en vigueur

Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2014)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · éducation, science et sport
Entrée en vigueur
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  • Convention contre le dopage — Protocol o esmena: Esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport (llista de prohibicions 2014). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 1/2014 (02/01/2014) · amendement ou protocole · Edicte del 27 de desembre del 2013 pel qual es fa pública l’esmena de l’annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estra…

Édit Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 27 décembre 2013, a décidé d'approuver l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; et que, conformément à l'article 19 du même texte légal, les 15 jours ouvrables permettant de considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces se sont écoulés ; Est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est libellé comme suit : Liste des interdictions 2014 Code mondial antidopage Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées, à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et des méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances et méthodes interdites EN PERMANENCE (en compétition et hors compétition) SUBSTANCES INTERDITES S0.

SUBSTANCES NON APPROUVÉES Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex., médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire).

S1.

AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes*, y compris : 1-androstènediol (5 a -androst-1-ène-3 b ,17 b -diol) ; 1-androstènedione (5 a -androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3 b ,17 b -diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17 a -ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 b -hydroxy-17 a -méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17 a -méthyl-5 a -androst-2-ène-17 b -ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17 a -ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17 a -méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 a -androstane-17 b -ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17 b -dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méthandiénone (17 b -hydroxy-17 a -méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17 b -hydroxy-2 a ,17 a -diméthyl-5 a -androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17 b -hydroxy-17 a -méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17 b -hydroxy-17 a -méthyl-5 a -androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17 b -hydroxy-17 a -méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17 b -hydroxy-17 a -méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17 b -[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 a -androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17 b -hydroxy-5 a -androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17 a -prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17 b -hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) SAA endogènes**, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène : Androstènediol (androst-5-ène-3 b ,17 b -diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17 b -hydroxy-5 a -androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3 b -hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants, y compris, sans s'y limiter : 5 a -androstan-3 a ,17 a -diol ; 5 a -androstan-3 a ,17 b -diol ; 5 a -androstan-3 b ,17 a -diol ; 5 a -androstan-3 b ,17 b -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-4-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-4-ène-3 b ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 a -diol ; androst-5-ène-3 a ,17 b -diol ; androst-5-ène-3 b ,17 a -diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3 b ,17 b -diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ; 3 a -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 3 b -hydroxy-5 a -androstan-17-one ; 7 a -hydroxy-DHEA ; 7 b -hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants, y compris, sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM), tibolone, zéranol, zilpatérol.

Aux fins du présent document : * exogène désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme. ** endogène désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme.

S2.

HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET AUTRES SUBSTANCES APPARENTÉES Les substances suivantes sont interdites, ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires : Agents stimulants de l'érythropoïèse [p. ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide (Hematide), stabilisateurs des facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF)].

Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement.

Corticotrophines et leurs facteurs de libération ; Hormone de croissance (GH,) et ses facteurs de libération et facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) ; Sont également interdits les facteurs de croissance suivants : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), et tout autre facteur de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

Et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

S3.

BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes sont interdits, y compris leurs deux isomères optiques (p. ex. d- et l-) s'il y a lieu, à l'exception du salbutamol inhalé (maximum 1.600 microgrammes par 24 heures), du formotérol inhalé (maximum 54 microgrammes par 24 heures) et du salmétérol administré par inhalation conformément au schéma d'administration thérapeutique recommandé par le fabricant.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas résulter d'une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES Les substances suivantes sont interdites :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, y compris, sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo),exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), y compris, sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, y compris, sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modifiant les fonctions de la myostatine, y compris, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine.

5. Modulateurs métaboliques :

a) Insulines

b) Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes d (PPAR d ) (p. ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR d -protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (p. ex. AICAR).

S5.

DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits.

Les agents masquants comprennent : Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (p. ex. glycérol ; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant des effets biologiques similaires.

L'administration locale de félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite.

Les diurétiques comprennent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, vaptans (p. ex. Tolvaptan) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (à l'exception de la drosperinone, du pamabrome et de l'administration topique de dorzolamide et de brinzolamide, qui ne sont pas interdits).

L'usage en compétition et hors compétition, s'il y a lieu, de toute quantité d'une substance soumise à un seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.

MÉTHODES INTERDITES M1.

MANIPULATION DU SANG OU DES COMPOSANTS SANGUINS Sont interdits :

1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts du sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées), l'administration d'oxygène étant toutefois permise.

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Sont interdites :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (p. ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement au cours d'une hospitalisation ou lors d'examens cliniques. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes : Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants sont interdits, y compris leurs isomères optiques (p. ex. d- et

l) s'il y a lieu, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014*. Les stimulants comprennent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone,, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex,, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés (exemples) : Benzphétamine, cathine**, cathinone et ses analogues (p. ex. méphédrone, méthédrone, a -pyrrolidinovalerophénone), diméthylamphétamine, éphédrine***, épinéphrine **** (adrénaline), étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine), isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine***, méthylhexaneamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine), trimétazidine, tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires. * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014 (bupropion, caféine, nicotine. phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** La cathine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** L'usage local (p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l'épinéphrine (adrénaline) ou son administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdit. ***** La pseudoéphédrine est interdite lorsque sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7.

NARCOTIQUES Les narcotiques suivants sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8.

CANNABINOÏDES Sont interdits le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (p. ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (p. ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210).

S9.

GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Substances interdites dans certains sports P1.

ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants.

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou par analyse sanguine.

Le seuil de violation équivaut à une concentration d'alcool dans le sang de 0,10 g/l. Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Karaté (WKF) Motocyclisme (FIM) Motonautique (UIM) Tir à l'arc (WA) P2.

BÊTA-BLOQUANTS Sauf indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition dans les sports suivants : Automobile (FIA) Billard (toutes les disciplines) (WCBS) Fléchettes (WDF) Golf (IGF) Ski (FIS), pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air Tir (ISSF, IPC) (également interdits hors compétition) Tir à l'arc (WA) (également interdits hors compétition) Les bêta-bloquants comprennent, sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propanolol, sotalol, timolol.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 27 novembre 2013 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2014-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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