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Convention internationale en vigueur

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 15/10/2006.
Type
multilatérale · Organització Marítima Internacional · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
10/03/1988
Approbation du Conseil général
09/03/2006
Entrée en vigueur
15/10/2006
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 30/2006 (12/04/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 9-3-2006 d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la na…
  • BOPA n° 69/2006 (06/09/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 30-8-2006 pel qual es fa públic que el Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la…

Les États parties au présent Convention, Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les États ; Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, ainsi que le prévoient la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Profondément préoccupés par l'escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes leurs formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes ; Considérant que les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime ; Considérant que ces actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble ; Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures pratiques et efficaces destinées à prévenir ces actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs ; Rappelant la Décision 40/61 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 de desembre de 1985, laquelle, notamment, « exhorte tous les États, unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi que les organismes compétents des Nations Unies, à contribuer à l'élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et à prêter une attention particulière à toutes les situations, notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles qui sont liées à l'occupation étrangère, qui pourraient engendrer des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales » ; Rappelant en outre que la Décision 40/61 « condamne sans équivoque, comme criminels, tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et leur sécurité » ; Rappelant également que, par la décision 40/61, l'Organisation maritime internationale a été invitée à « étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures appropriées » ; Ayant à l'esprit la décision A.584(14) du 20 de novembre de 1985 de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, qui demandait l'élaboration de mesures visant à prévenir les actes illicites qui menacent la sécurité des navires, de leurs passagers et de leurs équipages ; Notant que les actes de l'équipage relevant de la discipline normale du bord sont exclus du champ d'application du présent Convention ; Affirmant qu'il est souhaitable d'assurer le suivi des règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, afin de les mettre à jour en tant que de besoin et, à cet effet, prenant note avec satisfaction des mesures destinées à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires ainsi que de leurs passagers et équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale ; Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Convention continuent d'être régies par les règles et principes du droit international général ; Reconnaissant la nécessité pour tous les États, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Aux fins du présent Convention, « navire » désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.

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Article 2.

1. Le présent Convention ne s'applique pas : a. aux navires de guerre ; ou b. aux navires appartenant à un État ou exploités par un État lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police ; ou c. aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.

2. Aucune disposition du présent Convention ne peut porter atteinte à l'immunité des navires de guerre et des autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

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Article 3.

1. Commet une infraction toute personne qui, illicitement et intentionnellement : a. S'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par la violence ou la menace de la violence ; ou b. Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou c. Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou d. Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; ou e. Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbent gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ; ou f. Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire ; ou g. Blesse ou tue une personne, lorsque ces faits présentent un lien avec la commission ou la tentative de commission de l'une quelconque des infractions visées aux lettres

a) à f).

2. Commet également une infraction toute personne qui : a. Tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1 ; ou b. Incite une autre personne à commettre l'une quelconque des infractions énumérées au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière complice de la personne qui commet l'infraction ; ou c. Menace de commettre l'une quelconque des infractions énumérées aux lettres b),

c) et

e) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, que cette menace soit ou non assortie, selon le droit interne, de conditions visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

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Article 4.

1. La présente Convention s'applique si le navire navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d'un seul État, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents.

2. Dans les cas où la Convention ne s'applique pas conformément au paragraphe 1, elle s'applique néanmoins si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État partie autre que l'État visé au paragraphe 1.

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Article 5.

Chaque État partie doit réprimer les infractions énumérées à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la gravité de ces infractions.

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Article 6.

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions énumérées à l'article 3 lorsque l'infraction est commise : a. à l'encontre ou à bord d'un navire battant le pavillon de l'État au moment de la commission de l'infraction ; ou b. sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale ; ou c. par un ressortissant de cet État.

2. Un État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions lorsque : a. elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État ; ou b. au cours de sa commission, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué ; ou c. elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3. Tout État partie qui a établi la compétence visée au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommé « le Secrétaire général »). Si cet État partie abroge ultérieurement cette compétence, il le notifie au Secrétaire général.

4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions énumérées à l'article 3 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade vers aucun des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.

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Article 7.

1. S'il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit le placer en détention ou prendre d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Cet État doit procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa législation.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit : a. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b. de recevoir la visite d'un représentant de cet État.

4. Les droits visés au paragraphe 3 doivent s'exercer conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 sont accordés.

5. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il en informe immédiatement les États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

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Article 8.

1. Le capitaine d'un navire d'un État partie (« l'État du pavillon ») peut remettre aux autorités de tout autre État partie (« l'État destinataire ») toute personne dont il a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 3.

2. L'État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'État destinataire, lorsqu'il a à bord une personne qu'il entend remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'État destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.

3. L'État destinataire accepte la remise de la personne, sauf s'il a des raisons de considérer que la Convention n'est pas applicable aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Le refus d'accepter la remise d'une personne doit être motivé.

4. L'État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'État destinataire les éléments de preuve en sa possession qui se rapportent à l'infraction présumée.

5. Un État destinataire qui a accepté la remise d'une personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut, à son tour, demander à l'État du pavillon d'accepter la remise de cette personne. L'État du pavillon examine cette demande et, s'il y fait droit, agit conformément aux dispositions de l'article 7. Si l'État du pavillon rejette la demande, il communique à l'État destinataire les motifs de sa décision.

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Article 9.

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte en aucune façon les règles du droit international relatives à l'exercice de la compétence des États en matière d'enquête ou d'exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.

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Article 10.

1. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, est tenu, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément à la législation de cet État.

2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour une procédure par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

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Article 11.

1. Les infractions prévues à l'article 3 doivent être considérées comme incluses en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre les États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour les infractions prévues à l'article 3. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 3 comme infractions donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions énumérées à l'article 3 doivent être considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'État partie qui demande l'extradition.

5. Un État partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'États qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 6, et qui décide de ne pas engager de poursuites judiciaires, doit, lorsqu'il choisit l'État vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, tenir dûment compte des intérêts et des responsabilités de l'État partie dont le navire battait le pavillon au moment de la commission de l'infraction.

6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition de l'auteur présumé de l'infraction présentée en vertu de la présente Convention, l'État requis doit tenir dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'État requérant.

7. En ce qui concerne les infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre États parties sont modifiées entre les États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

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Article 12.

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties doivent s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 conformément à tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

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Article 13.

1. Les États parties collaborent à la prévention des infractions énumérées à l'article 3, notamment : a. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires ; b. en échangeant des informations conformément à leur droit interne, et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions énumérées à l'article 3.

2. Lorsque, en raison de la commission d'une infraction prévue à l'article 3, le voyage d'un navire est retardé ou interrompu, tout État partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, l'équipage ou la cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.

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Article 14.

Tout État partie qui a une raison de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise doit, conformément à son droit interne, fournir le plus rapidement possible toutes les informations pertinentes en sa possession aux États dont il croit qu'ils sont ceux qui ont établi leur compétence conformément à l'article 6.

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Article 15.

1. Tout État partie communique au secrétaire général, aussi rapidement que possible et conformément à son droit interne, toutes les informations pertinentes en sa possession concernant : a. les circonstances de l'infraction ; b. les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ; c. les mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, le résultat de toute procédure d'extradition ou autres procédures judiciaires.

2. L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif au secrétaire général conformément à son droit interne.

3. Le secrétaire général communique les informations transmises conformément aux paragraphes 1 et 2 à tous les États parties, aux membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), aux autres États intéressés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.

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Article 16.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'organisation de celui-ci, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice par voie de demande, conformément au statut de la Cour.

2. Tout État, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par une ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres États parties ne seront pas liés par ces dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au secrétaire général.

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Article 17.

1. La présente Convention sera ouverte à la signature à Rome, le 10 mars 1988, des États participant à la Conférence internationale pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au siège de l'Organisation à la signature de tous les États. Elle restera ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par : a. signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou c. adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

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Article 18.

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze États l'auront signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou qui y adhère, après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

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Article 19.

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet État.

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation, ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

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Article 20.

1. L'Organisation peut convoquer une conférence aux fins de réviser ou de modifier la présente Convention.

2. Le secrétaire général convoque une conférence des États parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d'un tiers des États parties ou de dix États parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle qu'amendée.

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Article 21.

1. La présente Convention est déposée auprès du secrétaire général.

2. Le secrétaire général : a. informe tous les États parties qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et tous les membres de l'Organisation de : i. toute nouvelle signature ou tout dépôt de nouveaux instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ; ii. la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; iii. le dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet ; iv. la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention ; b. transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

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Article 22.

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois, tous les textes faisant également foi.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Situation au 25 octobre 2005 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime Faite à Rome, le 10 mars 1988 Entrée en vigueur : 1 mars 1992 Nombre d'États contractants : 128 États contractants de l'instrument Date du dépôt en vigueur Date d'entrée Afghanistan (adhésion) 23 septembre 2003 22 décembre 2003 Albanie (adhésion) 19 juin 2002 17 septembre 2002 Allemagne (adhésion) 3 6 novembre 1990 1 mars 1992 Algérie (adhésion) 1 11 février 1998 12 mai 1998 Argentine (ratification) 1 17 août 1993 15 novembre 1993 Arménie (accession) 8 juin 2005 6 septembre 2005 Australie (adhésion) 19 février 1993 20 mai 1993 Autriche (ratification) 28 décembre 1989 1 mars 1992 Azerbaïdjan (adhésion) 26 janvier 2004 25 avril 2004 Bangladesh (accession) 9 juin 2005 7 septembre 2005 Barbade (adhésion) 6 mai 1994 4 août 1994 Biélorussie (adhésion) 4 décembre 2002 4 mars 2003 Belgique (accession) 11 avril 2005 10 juillet 2005 Bolivie (adhésion) 13 février 2002 14 mai 2002 Bosnie-Herzégovine (adhésion) 28 juillet 2003 26 octobre 2003 Botswana (adhésion) 14 septembre 2000 13 décembre 2000 Brunei Darussalam (ratification) 4 décembre 2003 3 mars 2004 Bulgarie (ratification) 8 juillet 1999 6 octobre 1999 Burkina Faso (adhésion) 15 janvier 2004 14 avril 2004 Canada (ratification) 2 18 juin 1993 16 septembre 1993 Cap-Vert (adhésion) 3 janvier 2003 3 avril 2003 Costa Rica (ratification) 25 mars 2003 23 juin 2003 Croatie (accession) 18 août 2005 16 novembre 2005 Cuba (adhésion)2 20 novembre 2001 18 février 2002 Danemark (ratification) 1 25 août 1995 23 novembre 1995 Djibouti (adhésion) 9 juin 2004 7 septembre 2004 Dominique (adhésion) 31 août 2001 29 novembre 2001 Équateur (adhésion) 10 mars 2003 8 juin 2003 Égypte (ratification)1 8 janvier 1993 8 avril 1993 El Salvador (adhésion) 7 décembre 2000 7 mars 2001 Slovaquie (adhésion) 8 décembre 2000 8 mars 2001 Slovénie (adhésion) 18 juillet 2003 16 octobre 2003 Espagne (ratification) 7 juillet 1989 1 mars 1992 États-Unis (ratification) 6 décembre 1994 6 mars 1995 Estonie (adhésion) 15 février 2002 16 mai 2002 Fédération de Russie (ratification) 4 mai 2001 2 août 2001 Philippines (ratification) 6 janvier 2004 5 avril 2004 Finlande (adhésion) 12 novembre 1998 10 février 1999 France (approbation) 1 2 décembre 1991 1 mars 1992 Gambie (adhésion) 1 novembre 1991 1 mars 1992 Ghana (adhésion) 1 novembre 2002 30 janvier 2003 Grèce (ratification) 11 juin 1993 9 septembre 1993 Grenade (adhésion) 9 janvier 2002 9 avril 2002 Guinée (accession) 1 février 2005 2 mai 2005 Guinée équatoriale (adhésion) 15 janvier 2004 14 avril 2004 Guyana (adhésion) 2 janvier 2003 2 avril 2003 Honduras (accession) 17 mai 2005 15 août 2005 Hongrie (ratification) 9 novembre 1989 1 mars 1992 Yémen (adhésion) 30 juin 2000 28 septembre 2000 Îles Marshall (adhésion) 29 novembre 1994 27 février 1995 Inde (adhésion)1 15 octobre 1999 13 janvier 2000 Irlande (adhésion) 10 septembre 2004 9 décembre 2004 Islande (adhésion) 28 mai 2002 26 août 2002 Italie (ratification) 26 janvier 1990 1 mars 1992 Jamaïque (accession) 17 août 2005 15 novembre 2005 Japon (adhésion) 24 avril 1998 23 juillet 1998 Jordanie (adhésion) 2 juillet 2004 30 septembre 2004 Kazakhstan (adhésion) 24 novembre 2003 22 février 2004 Kenya (adhésion) 21 janvier 2002 21 avril 2002 Koweït (adhésion) 30 juin 2003 28 septembre 2003 Lettonie (adhésion) 4 décembre 2002 4 mars 2003 Liban (adhésion) 16 décembre 1994 16 mars 1995 Libéria (ratification) 5 octobre 1995 3 janvier 1996 Libye (adhésion) 8 août 2002 6 novembre 2002 Liechtenstein (adhésion) 8 novembre 2002 6 février 2003 Lituanie (adhésion) 30 janvier 2003 30 avril 2003 Mali (adhésion) 29 avril 2002 28 juillet 2002 Malte (adhésion) 20 novembre 2001 18 février 2002 Maroc (ratification) 8 janvier 2002 8 avril 2002 Maurice (adhésion) 3 août 2004 1 novembre 2004 Mexique (adhésion)1 13 mai 1994 11 août 1994 Micronésie (adhésion) 10 février 2003 11 mai 2003 Mozambique (adhésion) 1 8 janvier 2003 8 avril 2003 Moldavie (accession) 11 octobre 2005 9 janvier 2006 Monaco (adhésion) 25 janvier 2002 25 avril 2002 Myanmar (adhésion) 1 19 septembre 2003 18 décembre 2003 Namibie (adhésion) 10 juillet 2004 18 octobre 2004 Nauru (accession) 11 août 2005 9 novembre 2005 Nigéria (adhésion) 24 février 2004 24 mai 2004 Norvège (ratification) 18 avril 1991 1 mars 1992 Nouvelle-Zélande (ratification) 10 juin 1999 8 septembre 1999 Oman (adhésion) 24 septembre 1990 1 mars 1992 Pays-Bas (acceptation) 5 mars 1992 3 juin 1992 Pakistan (adhésion) 20 septembre 2000 19 décembre 2000 Palaos (adhésion) 4 décembre 2001 4 mars 2002 Panama (adhésion) 3 juillet 2002 1 octobre 2002 Paraguay (accession) 12 novembre 2004 10 février 2005 Pérou (adhésion) 19 juillet 2001 17 octobre 2001 Pologne (ratification) 25 juin 1991 1 mars 1992 Portugal (adhésion) 1 5 janvier 1996 4 avril 1996 Qatar (adhésion) 18 septembre 2003 17 décembre 2003 Royaume-Uni (ratification) 1, 4 3 mai 1991 1 mars 1992 République arabe syrienne (adhésion) 24 mars 2003 22 juin 2003 République de Corée (adhésion) 14 mai 2003 12 août 2003 République tchèque (accession) 10 décembre 2004 10 mars 2005 République-Unie de Tanzanie (accession) 11 mai 2005 9 août 2005 Roumanie (adhésion) 2 juin 1993 31 août 1993 Saint-Christophe-et-Niévès (adhésion) 17 janvier 2002 17 avril 2002 Sainte-Lucie (adhésion) 20 mai 2004 18 août 2004 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (adhésion) 9 octobre 2001 7 janvier 2002 Samoa (adhésion) 18 mai 2004 16 août 2004 Sénégal (adhésion) 9 août 2004 7 novembre 2004 Serbie-et-Monténégro (adhésion) 10 mai 2004 8 août 2004 Seychelles (ratification) 24 janvier 1989 1 mars 1992 Singapour (adhésion) 3 février 2004 3 mai 2004 Sri Lanka (adhésion) 4 septembre 2000 3 décembre 2000 Afrique du Sud (accession) 8 juillet 2005 6 octobre 2005 Soudan (adhésion) 22 mai 2000 20 août 2000 Suède (ratification) 13 septembre 1990 1 mars 1992 Suisse (ratification) 12 mars 1993 10 juin 1993 Swaziland (adhésion) 17 avril 2003 16 juillet 2003 Tadjikistan (accession) 12 août 2005 10 novembre 2005 Togo (adhésion) 10 mars 2003 8 juin 2003 Tonga (adhésion) 6 décembre 2002 6 mars 2003 Trinité-et-Tobago (adhésion) 27 juillet 1989 1 mars 1992 Tunisie (adhésion) 1 6 mars 1998 4 juin 1998 Turkménistan (adhésion) 8 juin 1999 6 septembre 1999 Turquie (ratification) 1 6 mars 1998 4 juin 1998 Ukraine (ratification) 21 avril 1994 20 juillet 1994 Ouganda (adhésion) 11 novembre 2003 9 février 2004 Émirats arabes unis (accession) 15 septembre 2005 14 décembre 2005 Uruguay (adhésion) 10 août 2001 8 novembre 2001 Ouzbékistan (adhésion) 25 septembre 2000 24 décembre 2000 Vanuatu (adhésion) 18 février 1999 19 mai 1999 Viêt Nam (adhésion) 12 juillet 2000 10 octobre 2002 Chili (ratification) 22 avril 1994 21 juillet 1994 Chine (ratification) 1 20 août 1991 1 mars 1992 Chypre (adhésion) 2 février 2000 2 mai 2000

1. Avec une réserve ou déclaration.

2. Avec une notification conformément à l'article 6.

3. Le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande a adhéré à la République fédérale d'Allemagne. La République démocratique allemande* avait adhéré à la Convention le 14 avril 1989. * Avec une réserve.

4. Le Royaume-Uni a déclaré que sa ratification prendrait également effet à l'égard de l'île de Man à compter du 8 février 1999. Déclarations et réserves Allemagne, République démocratique L'instrument d'adhésion de la République démocratique allemande était accompagné de la réserve suivante en langue allemande : « Conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, la République démocratique allemande déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 16, paragraphe 1 de la Convention. » Algérie L'instrument d'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire était accompagné de la réserve suivante : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice, l'accord de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas. » Argentine L'instrument de ratification de la République argentine contenait la réserve suivante : « La République argentine déclare, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, qu'elle n'est liée par aucune des dispositions du paragraphe 1 de cet article. » Arménie Déclaration « La République d'Arménie déclare qu'elle ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. » Azerbaïdjan Réserve « Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16. » Cuba L'instrument d'adhésion de la République de Cuba contenait la réserve suivante : « La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, en ce qui concerne le règlement des différends entre les États parties, car elle considère que ces différends doivent être réglés par voie d'accord amiable.

De même, la République de Cuba réitère qu'elle ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. » Danemark L'instrument de ratification du Royaume de Danemark contenait la réserve suivante : « [...] toutefois, sous réserve que la Convention, pas plus que le

En vigueur depuis le 15/10/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (BOPA 2006-04-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Protocole, ne s'appliqueront pas aux îles Féroé ni au Groenland, et restent subordonnés à une décision ultérieure. » Égypte L'instrument de ratification de la République arabe d'Égypte était accompagné des réserves suivantes : «

1. Une réserve est formulée à l'article 16 relatif au règlement amiable des différends, dans la mesure où celui-ci établit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de la Convention aux navires se trouvant dans les eaux intérieures qui doivent naviguer au-delà des eaux territoriales.

2. Une réserve est formulée à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention et à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole, parce que ces articles permettent la compétence facultative des États victimes de chantage (auxquels l'auteur d'un acte de terrorisme demande d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir une action quelconque). Ceci est conforme à la disposition du paragraphe 4 de chacun des deux articles. » Fédération de Russie L'instrument de ratification de la Fédération de Russie contenait la réserve suivante (en russe) : « La Fédération de Russie applique les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit avec sa législation. » France L'instrument d'approbation de la République française contient les déclarations suivantes : «

1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par « tentative », « incitation », « complicité » et « menace » la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par le droit pénal français.

2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel « tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États.

Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une demande conformément au Statut de la Cour ».

Inde L'instrument d'adhésion de la République de l'Inde contient la réserve suivante : « Conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, le Gouvernement de l'Inde déclare par la présente qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1. » Iraq La réserve suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « Cette signature n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une quelconque relation avec Israël. » Mexique L'instrument d'adhésion des États-Unis du Mexique contenait la réserve suivante : « L'adhésion du Mexique à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, et à son Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental de 1988, est faite étant entendu qu'en matière d'extradition, tant l'article 11 de la Convention que l'article 3 du Protocole s'appliqueront à la République du Mexique sous réserve des modalités et des procédures établies par les dispositions applicables du droit interne. » Mozambique L'instrument d'adhésion du Mozambique contenait les déclarations suivantes : « La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention.

À cet égard, la République du Mozambique indique que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour soumettre le différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » En outre, la République du Mozambique déclare que : « La République du Mozambique, conformément à sa Constitution et à ses lois internes, ne peut pas extrader des citoyens du Mozambique.

En conséquence, les citoyens du Mozambique seront jugés et condamnés par les tribunaux nationaux. » Myanmar L'instrument d'adhésion du Myanmar était accompagné de la réserve suivante : « Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite formuler une réserve à l'article 16, paragraphe 1 concernant l'arbitrage et ne se considère pas lié par celui-ci. » Portugal L'instrument d'adhésion de la République portugaise contenait la déclaration suivante : « Selon son droit interne, le Portugal considère que la remise de la personne soupçonnée visée à l'article 8 de la Convention ne peut se fonder que sur des soupçons fondés qu'elle a commis l'une quelconque des infractions mentionnées à l'article 3, et doit toujours dépendre d'une décision judiciaire.

En outre, elle ne sera pas admise lorsque l'infraction imputée entraîne la peine de mort. » Qatar L'instrument d'adhésion du Qatar contenait ce qui suit : « Sous réserve de l'article 16, paragraphe 1. » Royaume-Uni L'instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord était accompagné de la déclaration suivante : « [...] que, jusqu'à ce que soient achevées les consultations avec divers territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, la Convention et le Protocole ne s'appliqueront qu'à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les consultations avec les territoires sont en cours et devraient être achevées à la fin de l'année 1991. » Tunisie L'instrument d'adhésion de la République tunisienne était accompagné de la déclaration suivante : « La République tunisienne, en acceptant d'adhérer à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 de mars de 1988, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention et maintient que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice avec l'accord préalable de toutes les parties concernées. » Turquie L'instrument de ratification de la République de Turquie était accompagné de la réserve suivante : « En signant la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention. » Viêt Nam L'instrument d'adhésion du Viêt Nam était accompagné de la déclaration suivante : « Conformément à la Convention, la République socialiste du Viêt Nam formule une réserve à l'article 16, paragraphe 1. » Chili La déclaration suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, le Gouvernement du Chili n'appliquera pas ces dispositions aux incidents survenant dans les eaux intérieures et dans les eaux du détroit de Magellan. » Chine La déclaration suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention. » Cette déclaration a été réaffirmée dans l'instrument de ratification de la République populaire de Chine.

Notifications Article 6 Canada Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, le Secrétaire général a été informé que le Canada a établi sa compétence à l'égard des infractions dans tous les cas mentionnés à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention.

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Les États parties au présent Protocole, Étant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, Tenant compte des dispositions de ladite Convention, Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général, Sont convenus de ce qui suit : Article 1

1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée « la Convention ») s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions définies à l'article 2 du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

2. Dans les cas où le présent Protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État partie autre que l'État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.

3. Aux fins du présent Protocole, « plate-forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques. Article 2

1. Commet une infraction toute personne qui illicitement et intentionnellement :

a) s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ; ou

b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ; ou

c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ; ou

d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ; ou

e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux lettres

a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.

2. Commet également une infraction toute personne qui :

a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1 ; ou

b) incite une autre personne à commettre l'une de ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet l'une de ces infractions ; ou

c) menace de commettre l'une des infractions prévues aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, que, selon la législation nationale, cette menace soit ou non assortie d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Article 3

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2, lorsque l'infraction est commise :

a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe lorsque celle-ci se trouve sur le plateau continental de cet État ; ou

b) par un ressortissant de cet État.

2. Un État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État ;

b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État a été retenu, menacé, blessé ou tué ; ou

c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3. Tout État partie qui a établi sa compétence pour les cas prévus au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommé « le Secrétaire général »). Si cet État partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général.

4. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale. Article 4 Aucune disposition du présent Protocole n'affecte en aucune façon les règles du droit international relatives aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Article 5

1. Le présent Protocole est ouvert le 10 de mars de 1988 à Rome et, du 14 de mars de 1988 au 9 de mars de 1989 au siège de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.

2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

c) adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

4. Seuls peuvent devenir parties au présent Protocole les États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y ont adhéré. Article 6

1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou y adhère après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt. Article 7

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États parties à tout moment après l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet État.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

4. La dénonciation de la Convention par un État partie est considérée comme une dénonciation du présent Protocole par cet État partie. Article 8

1. L'Organisation peut convoquer une conférence dans le but de réviser ou de modifier le présent Protocole.

2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États parties au présent Protocole pour le réviser ou le modifier, à la demande d'un tiers des États parties ou de cinq États parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié. Article 9

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré, ainsi que tous les membres de l'Organisation :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de sa date ; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention concernant le présent Protocole.

b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui l'ont signé ou y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin qu'elle soit enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 10 Le présent Protocole est rédigé en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.

Fait à Rome le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Situation au 25 octobre 2005 du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Fait à Rome, le 10 de mars de 1988 Entrée en vigueur : 1 de mars de 1992 Nombre d'États contractants : 118 États contractants de l'instrument Date du dépôt en vigueur Date d'entrée Afghanistan (adhésion) 23 de setembre del 2003 22 de desembre del 2003 Albanie (adhésion) 19 de juny del 2002 17 de setembre del 2002 Allemagne (adhésion) 3 6 de novembre de 1990 1 de març de 1992 Argentine (ratification) 26 de novembre del 2003 24 de febrer del 2004 Arménie (accession) 8 de juny del 2005 6 de setembre del 2005 Australie (adhésion) 19 de febrer de 1993 20 de maig de 1993 Autriche (adhésion) 28 de desembre de 1989 1 de març de 1992 Azerbaïdjan (adhésion) 26 de gener del 2004 25 abril del 2004 Bangladesh (accession) 9 de juny del 2005 7 de setembre del 2005 Barbade (adhésion) 6 de maig de 1994 4 d'agost de 1994 Belgique (accession) 11 d’abril del 2005 10 de juliol del 2005 Biélorussie (adhésion) 4 de desembre del 2002 4 de març del 2003 Bolivie (adhésion) 13 de febrer del 2002 14 de maig del 2002 Bosnie-Herzégovine (adhésion) 28 de juliol del 2003 26 d’octubre del 2003 Botswana (adhésion) 14 de setembre del 2000 13 de desembre del 2000 Brunéi Darussalam (ratification) 4 de desembre del 2003 3 de març del 2004 Bulgarie (ratification) 8 de juliol de 1999 6 d'octubre de 1999 Burkina Faso (adhésion) 14 de gener del 2004 13 d’abril del 2004 Canada (ratification) 1 18 de juny de 1993 16 de setembre de 1993 Cap-Vert (adhésion) 3 de gener del 2003 3 d’abril del 2003 Costa Rica (ratification) 25 de març del 2003 23 de juny del 2003 Croatie (accession) 18 d’agost del 2005 16 de novembre del 2005 Cuba (adhésion) 2 20 de novembre del 2001 18 de febrer del 2002 Danemark (ratification) 2 25 d'agost de 1995 23 de novembre de 1995 Djibouti (adhésion) 9 de juny del 2004 7 de setembre del 2004 Dominique (accession) 12 d’octubre del 2004 10 de gener del 2005 Équateur (adhésion) 10 de març del 2003 8 de juny del 2003 Égypte (ratification) 2 8 de gener de 1993 8 d'abril de 1993 El Salvador (adhésion) 7 de desembre del 2000 7 de març del 2001 Slovaquie (adhésion) 8 de desembre del 2000 8 de març del 2001 Slovénie (adhésion) 18 de juliol del 2003 16 d’octubre del 2003 Espagne (ratification) 7 de juliol de 1989 1 de març de 1992 États-Unis (ratification) 6 de desembre de 1994 6 de març de 1995 Estonie (accession) 28 de gener del 2004 27 d’abril del 2004 Fédération de Russie (ratification) 4 de maig del 2001 2 d'agost del 2001 Finlande (adhésion) 28 d’abril del 2000 27 de juliol del 2000 Philippines (ratification) 6 de gener del 2004 5 d’abril del 2004 France (approbation) 2 2 de desembre de 1991 1 de març de 1992 Ghana (adhésion) 1 de novembre del 2002 30 de gener del 2003 Grèce (ratification) 11 de juny de 1993 9 de setembre de 1993 Grenade (adhésion) 9 de gener del 2002 9 d’abril del 2002 Guinée (accession) 1 de febrer del 2005 2 de maig del 2005 Guinée équatoriale (adhésion) 15 de gener del 2004 14 d’abril del 2004 Guyana (adhésion) 30 de gener del 2003 30 d’abril del 2003 Honduras (accession) 17 de maig del 2005 15 d’agost del 2005 Hongrie (ratification) 9 de novembre de 1989 1 de març de 1992 Yémen (adhésion) 30 de juny del 2000 28 de setembre del 2000 Îles Marshall (adhésion) 16 d’octubre de 1995 14 de gener de 1996 Inde (adhésion) 2 15 d'octubre de 1999 13 de gener del 2000 Irlande (adhésion) 10 de setembre del 2004 9 de desembre del 2004 Islande (adhésion) 28 de maig del 2002 26 d’agost del 2002 Italie (ratification) 26 de gener de 1990 1 de març de 1992 Jamaïque (accession) 19 d’agost del 2005 17 de novembre del 2005 Japon (adhésion) 24 d'abril de 1998 23 de juliol de 1998 Jordanie (adhésion) 2 de juliol del 2004 30 de setembre del 2004 Kazakhstan (adhésion) 24 de novembre del 2003 22 de febrer del 2004 Kenya (adhésion) 21 de gener del 2002 21 d’abril del 2002 Koweït (adhésion) 30 de juny del 2003 28 de setembre del 2003 Lettonie (adhésion) 4 de desembre del 2002 4 de març del 2003 Liban (adhésion) 16 de desembre de 1994 16 de març de 1995 Libéria (ratification) 5 d'octubre de 1995 3 de gener de 1996 Libye (adhésion) 8 d’agost del 2002 6 de novembre del 2002 Liechtenstein (adhésion) 8 de novembre del 2002 6 de febrer del 2003 Lituanie (adhésion) 30 de gener del 2003 30 d’abril del 2003 Mali (adhésion) 29 d’abril del 2002 28 de juliol del 2002 Malte (adhésion) 20 de novembre del 2001 18 de febrer del 2002 Maroc (ratification) 8 de gener del 2002 8 d’abril del 2002 Maurice (adhésion) 3 d’agost del 2004 1 de novembre del 2004 Mexique (adhésion) 1 13 de maig de 1994 11 d'agost de 1994 Mozambique (adhésion) 8 de gener del 2003 8 d’abril del 2003 Moldavie (accession) 11 d’octubre del 2005 9 de gener del 2006 Monaco (adhésion) 25 de gener del 2002 25 d’abril del 2002 Myanmar (adhésion) 19 de setembre del 2003 18 de desembre del 2003 Namibie (accession) 7 de setembre del 2005 6 de desembre del 2005 Nauru (accession) 114 d’agost del 2005 9 de novembre del 2005 Norvège (ratification) 18 d'abril de 1991 1 de març de 1992 Nouvelle-Zélande (ratification) 10 de juny de 1999 8 de setembre de 1999 Oman (adhésion) 24 de setembre de 1990 1 de març de 1992 Pays-Bas (acceptation) 2 5 de març de 1992 3 de juny de 1992 Pakistan (adhésion) 20 de setembre del 2000 10 de desembre del 2000 Palaos (adhésion) 4 de desembre del 2001 4 de març del 2002 Panama (adhésion) 3 de juliol del 2002 1 d’octubre del 2002 Paraguay (accession) 12 de novembre del 2004 10 de febrer del 2005 Pérou (adhésion) 19 de juliol de 2001 17 d'octubre del 2001 Pologne (ratification) 25 de juny de 1991 1 de març de 1992 Portugal (adhésion) 5 de gener de 1996 4 d'abril de 1996 Qatar (adhésion) 18 de setembre del 2003 17 de desembre del 2003 Royaume-Uni (ratification) 2, 4 3 de maig de 1991 1 de març de 1992 République arabe syrienne (adhésion) 24 de març del 2003 22 de juny del 2003 République de Corée (adhésion) 10 de juny del 2003 8 de setembre del 2003 République tchèque (accession) 10 de desembre del 2004 10 de març del 2005 Roumanie (adhésion) 2 de juny de 1993 31 d'agost de 1993 Sainte-Lucie (adhésion) 20 de maig del 2004 18 d’agost del 2004 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (adhésion ) 9 d'octubre del 2001 7 de gener del 2002 Sénégal (adhésion) 9 d’agost del 2004 7 de novembre del 2004 Serbie-et-Monténégro 2 de març del 2005 31 de maig del 2005 (accession) Seychelles (ratification) 24 de gener de 1989 1 de març de 1992 Afrique du Sud (accession) 8 de juliol del 2005 6 d’octubre del 2005 Soudan (adhésion) 22 de maig del 2000 20 d'agost del 2000 Suède (ratification) 13 de setembre de 1990 1 de març de 1992 Suisse (ratification) 12 de març de 1993 10 de juny de 1993 Swaziland (adhésion) 17 d’abril del 2003 16 de juliol del 2003 Tadjikistan (accession) 12 d’agost del 2005 10 de novembre del 2005 Togo (adhésion) 10 de març del 2003 8 de juny del 2003 Tonga (adhésion) 6 de desembre del 2002 6 de març del 2003 Trinité-et-Tobago (adhésion) 27 de juliol de 1989 1 de març de 1992 Tunisie (adhésion) 6 de març de 1998 4 de juny de 1998 Turkménistan (adhésion) 8 de juny de 1999 6 de setembre de 1999 Turquie (ratification) 2 6 de març de 1998 4 de juny de 1998 Ukraine (ratification) 21 d'abril de 1994 20 de juliol de 1994 Uruguay (adhésion) 10 d'agost del 2001 8 de novembre del 2001 Ouzbékistan (adhésion) 25 de setembre del 2000 24 de desembre del 2000 Vanuatu (adhésion) 18 de febrer de 1999 19 de maig de 1999 Viêt Nam (adhésion) 12 de juliol del 2002 10 d’octubre del 2002 Chili (ratification) 22 d'abril de 1994 21 de juliol de 1994 Chine (ratification) 2 20 d'agost de 1991 1 de març de 1992 Chypre (adhésion) 2 de febrer del 2000 2 de maig del 2000

1. Avec une notification au titre de l'article 3.

2. Avec une réserve ou déclaration.

3. Le 3 d'octubre de 1990, la République démocratique allemande a adhéré à la République fédérale d'Allemagne. La République démocratique allemande avait adhéré* à la Convention le 14 d'abril de 1989. * Avec une réserve.

4. Le Royaume-Uni a déclaré que sa ratification prendrait également effet à l'égard de l'île de Man à compter du 8 de febrer de 1999. Déclarations et réserves Allemagne, République démocratique L'instrument d'adhésion de la République démocratique allemande était accompagné de la réserve suivante en langue allemande : « Conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dont les dispositions s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, selon l'article 1, paragraphe 1 du Protocole, la République démocratique allemande déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 16, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne le Protocole. » Cuba L'instrument d'adhésion de la République de Cuba contenait la réserve suivante : La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, applicable au présent Protocole, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, en ce qui concerne le règlement des différends entre les États parties, car elle considère que ces différends devraient être réglés par un accord amiable.

De même, la République de Cuba réitère qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Danemark L'instrument de ratification du Royaume de Danemark contenait la réserve suivante : « [...] sous réserve, toutefois, que la Convention et le Protocole ne s'appliqueront pas aux îles Féroé ni au Groenland, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. » Égypte L'instrument de ratification de la République arabe d'Égypte était accompagné des réserves suivantes :

1. « Une réserve est formulée à l'article 16 relatif au règlement amiable des différends, car il établit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de la Convention aux navires qui naviguent dans les eaux internes et qui doivent naviguer au-delà des eaux territoriales.

2. Une réserve est formulée à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention et à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole parce que ces articles permettent la juridiction facultative d'États soumis à un chantage (auxquels les auteurs d'un acte terroriste demandent d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte quelconque). Ceci est conforme à la disposition du paragraphe 4 de chacun des deux articles. » France L'instrument d'approbation de la République française contenait les déclarations suivantes :

1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, la République française entend par « tentative », « incitation », « complicité » et « menace » la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par le droit pénal français.

2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 1, paragraphe 1 dans la mesure où il renvoie aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel « tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États.

Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Iraq La réserve suivante a été faite au moment de la signature du Protocole : « Cette signature n'implique en aucune manière une reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une quelconque relation avec Israël. » Mexique L'instrument d'adhésion des États-Unis du Mexique contenait la réserve suivante : « L'adhésion du Mexique à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 et à son Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes sur le plateau continental de 1988 est faite étant entendu qu'en matière d'extradition, tant l'article 11 de la Convention que l'article 3 du Protocole s'appliqueront à la République du Mexique sous réserve des modalités et des procédures établies par les dispositions applicables du droit interne. » Pays-Bas L'instrument d'acceptation du Royaume des Pays-Bas contenait la réserve suivante : « En ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 1 du Protocole en relation avec l'article 10 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, d'exercer la juridiction dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas ne peuvent exercer la juridiction pour aucun des motifs visés à l'article 3, paragraphe 1 du Protocole, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de n'être tenu d'exercer cette juridiction qu'après que le Royaume a reçu et rejeté une demande d'extradition d'un État partie. » Royaume-Uni L'instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord était accompagné de la déclaration suivante : « [...] que, jusqu'à ce que soient achevées les consultations avec divers territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, la Convention et le Protocole ne s'appliqueront qu'à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les consultations avec les territoires sont en cours et devraient être achevées à la fin de l'année 1991. » Turquie L'instrument de ratification de la République de Turquie était accompagné de la réserve suivante : « En signant la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. » Chine La déclaration suivante a été faite lors de la signature du Protocole : « La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention. » Cette déclaration a été réaffirmée dans l'instrument de ratification de la République populaire de Chine.

Notifications Article 3 Canada Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du Protocole, le Secrétaire général a été informé que le Canada a établi sa compétence à l'égard des infractions dans tous les cas visés à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole.

Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental « Andorre est un État sans littoral et, au moment d'adhérer à la Convention et au Protocole, ne dispose pas de navires officiels immatriculés dans ses registres.

Toutefois, conformément à la Loi du Code de la route du 10 juin 1999, les personnes physiques de nationalité andorrane et les étrangers résidant légalement peuvent inscrire leurs embarcations de plaisance au Registre créé par le Gouvernement d'Andorre.

Dans ce contexte, Andorre se réserve le droit, reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et en particulier par son article 125, de demander aux États de transit (le Royaume d'Espagne et la République française) le droit d'accès à la mer et depuis la mer, ainsi que la liberté de transit par leurs territoires à cet effet »

En vigueur depuis le 15/10/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (BOPA 2006-04-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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