Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Les États parties collaborent à la prévention des infractions énumérées à l'article 3, notamment : a. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires ; b. en échangeant des informations conformément à leur droit interne, et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions énumérées à l'article 3.
2. Lorsque, en raison de la commission d'une infraction prévue à l'article 3, le voyage d'un navire est retardé ou interrompu, tout État partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, l'équipage ou la cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.
Art. 13 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.