Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, est tenu, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément à la législation de cet État.
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour une procédure par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.
Art. 10 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-10
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