Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Le capitaine d'un navire d'un État partie (« l'État du pavillon ») peut remettre aux autorités de tout autre État partie (« l'État destinataire ») toute personne dont il a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 3.
2. L'État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'État destinataire, lorsqu'il a à bord une personne qu'il entend remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'État destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
3. L'État destinataire accepte la remise de la personne, sauf s'il a des raisons de considérer que la Convention n'est pas applicable aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Le refus d'accepter la remise d'une personne doit être motivé.
4. L'État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'État destinataire les éléments de preuve en sa possession qui se rapportent à l'infraction présumée.
5. Un État destinataire qui a accepté la remise d'une personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut, à son tour, demander à l'État du pavillon d'accepter la remise de cette personne. L'État du pavillon examine cette demande et, s'il y fait droit, agit conformément aux dispositions de l'article 7. Si l'État du pavillon rejette la demande, il communique à l'État destinataire les motifs de sa décision.
Art. 8 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.