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← Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

1. S'il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit le placer en détention ou prendre d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Cet État doit procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa législation.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit : a. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; b. de recevoir la visite d'un représentant de cet État.

4. Les droits visés au paragraphe 3 doivent s'exercer conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 sont accordés.

5. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il en informe immédiatement les États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

En vigueur depuis le 15/10/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (BOPA 2006-04-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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