Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'organisation de celui-ci, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice par voie de demande, conformément au statut de la Cour.
2. Tout État, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par une ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres États parties ne seront pas liés par ces dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au secrétaire général.
Art. 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-16
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