Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Aux fins du présent Convention, « navire » désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
Art. 1 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.