Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Tout État partie qui a une raison de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise doit, conformément à son droit interne, fournir le plus rapidement possible toutes les informations pertinentes en sa possession aux États dont il croit qu'ils sont ceux qui ont établi leur compétence conformément à l'article 6.
Art. 14 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.