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← Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

1. Les infractions prévues à l'article 3 doivent être considérées comme incluses en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre les États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour les infractions prévues à l'article 3. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 3 comme infractions donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions énumérées à l'article 3 doivent être considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'État partie qui demande l'extradition.

5. Un État partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'États qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 6, et qui décide de ne pas engager de poursuites judiciaires, doit, lorsqu'il choisit l'État vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, tenir dûment compte des intérêts et des responsabilités de l'État partie dont le navire battait le pavillon au moment de la commission de l'infraction.

6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition de l'auteur présumé de l'infraction présentée en vertu de la présente Convention, l'État requis doit tenir dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'État requérant.

7. En ce qui concerne les infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre États parties sont modifiées entre les États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

En vigueur depuis le 15/10/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (BOPA 2006-04-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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