Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Tout État partie communique au secrétaire général, aussi rapidement que possible et conformément à son droit interne, toutes les informations pertinentes en sa possession concernant : a. les circonstances de l'infraction ; b. les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ; c. les mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, le résultat de toute procédure d'extradition ou autres procédures judiciaires.
2. L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif au secrétaire général conformément à son droit interne.
3. Le secrétaire général communique les informations transmises conformément aux paragraphes 1 et 2 à tous les États parties, aux membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), aux autres États intéressés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.
Art. 15 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-15
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