Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
1. La présente Convention est déposée auprès du secrétaire général.
2. Le secrétaire général : a. informe tous les États parties qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et tous les membres de l'Organisation de : i. toute nouvelle signature ou tout dépôt de nouveaux instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ; ii. la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; iii. le dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet ; iv. la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention ; b. transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. 21 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-21
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