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← Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze États l'auront signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou qui y adhère, après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

En vigueur depuis le 15/10/2006 · texte original · Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (BOPA 2006-04-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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