Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet État.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation, ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Art. 19 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/art-19
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