Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole, ne s'appliqueront pas aux îles Féroé ni au Groenland, et restent subordonnés à une décision ultérieure. » Égypte L'instrument de ratification de la République arabe d'Égypte était accompagné des réserves suivantes : «
1. Une réserve est formulée à l'article 16 relatif au règlement amiable des différends, dans la mesure où celui-ci établit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de la Convention aux navires se trouvant dans les eaux intérieures qui doivent naviguer au-delà des eaux territoriales.
2. Une réserve est formulée à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention et à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole, parce que ces articles permettent la compétence facultative des États victimes de chantage (auxquels l'auteur d'un acte de terrorisme demande d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir une action quelconque). Ceci est conforme à la disposition du paragraphe 4 de chacun des deux articles. » Fédération de Russie L'instrument de ratification de la Fédération de Russie contenait la réserve suivante (en russe) : « La Fédération de Russie applique les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit avec sa législation. » France L'instrument d'approbation de la République française contient les déclarations suivantes : «
1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par « tentative », « incitation », « complicité » et « menace » la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par le droit pénal français.
2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel « tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une demande conformément au Statut de la Cour ».
Inde L'instrument d'adhésion de la République de l'Inde contient la réserve suivante : « Conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, le Gouvernement de l'Inde déclare par la présente qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1. » Iraq La réserve suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « Cette signature n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une quelconque relation avec Israël. » Mexique L'instrument d'adhésion des États-Unis du Mexique contenait la réserve suivante : « L'adhésion du Mexique à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, et à son Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental de 1988, est faite étant entendu qu'en matière d'extradition, tant l'article 11 de la Convention que l'article 3 du Protocole s'appliqueront à la République du Mexique sous réserve des modalités et des procédures établies par les dispositions applicables du droit interne. » Mozambique L'instrument d'adhésion du Mozambique contenait les déclarations suivantes : « La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention.
À cet égard, la République du Mozambique indique que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour soumettre le différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » En outre, la République du Mozambique déclare que : « La République du Mozambique, conformément à sa Constitution et à ses lois internes, ne peut pas extrader des citoyens du Mozambique.
En conséquence, les citoyens du Mozambique seront jugés et condamnés par les tribunaux nationaux. » Myanmar L'instrument d'adhésion du Myanmar était accompagné de la réserve suivante : « Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite formuler une réserve à l'article 16, paragraphe 1 concernant l'arbitrage et ne se considère pas lié par celui-ci. » Portugal L'instrument d'adhésion de la République portugaise contenait la déclaration suivante : « Selon son droit interne, le Portugal considère que la remise de la personne soupçonnée visée à l'article 8 de la Convention ne peut se fonder que sur des soupçons fondés qu'elle a commis l'une quelconque des infractions mentionnées à l'article 3, et doit toujours dépendre d'une décision judiciaire.
En outre, elle ne sera pas admise lorsque l'infraction imputée entraîne la peine de mort. » Qatar L'instrument d'adhésion du Qatar contenait ce qui suit : « Sous réserve de l'article 16, paragraphe 1. » Royaume-Uni L'instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord était accompagné de la déclaration suivante : « [...] que, jusqu'à ce que soient achevées les consultations avec divers territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, la Convention et le Protocole ne s'appliqueront qu'à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Les consultations avec les territoires sont en cours et devraient être achevées à la fin de l'année 1991. » Tunisie L'instrument d'adhésion de la République tunisienne était accompagné de la déclaration suivante : « La République tunisienne, en acceptant d'adhérer à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 de mars de 1988, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention et maintient que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice avec l'accord préalable de toutes les parties concernées. » Turquie L'instrument de ratification de la République de Turquie était accompagné de la réserve suivante : « En signant la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention. » Viêt Nam L'instrument d'adhésion du Viêt Nam était accompagné de la déclaration suivante : « Conformément à la Convention, la République socialiste du Viêt Nam formule une réserve à l'article 16, paragraphe 1. » Chili La déclaration suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, le Gouvernement du Chili n'appliquera pas ces dispositions aux incidents survenant dans les eaux intérieures et dans les eaux du détroit de Magellan. » Chine La déclaration suivante a été faite au moment de la signature de la Convention : « La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention. » Cette déclaration a été réaffirmée dans l'instrument de ratification de la République populaire de Chine.
Notifications Article 6 Canada Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, le Secrétaire général a été informé que le Canada a établi sa compétence à l'égard des infractions dans tous les cas mentionnés à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention.
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Les États parties au présent Protocole, Étant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, Tenant compte des dispositions de ladite Convention, Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général, Sont convenus de ce qui suit : Article 1
1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée « la Convention ») s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions définies à l'article 2 du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
2. Dans les cas où le présent Protocole n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État partie autre que l'État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.
3. Aux fins du présent Protocole, « plate-forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques. Article 2
1. Commet une infraction toute personne qui illicitement et intentionnellement :
a) s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ; ou
b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ; ou
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux lettres
a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.
2. Commet également une infraction toute personne qui :
a) tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1 ; ou
b) incite une autre personne à commettre l'une de ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet l'une de ces infractions ; ou
c) menace de commettre l'une des infractions prévues aux lettres
b) et
c) du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, que, selon la législation nationale, cette menace soit ou non assortie d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Article 3
1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2, lorsque l'infraction est commise :
a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe lorsque celle-ci se trouve sur le plateau continental de cet État ; ou
b) par un ressortissant de cet État.
2. Un État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État ;
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État a été retenu, menacé, blessé ou tué ; ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3. Tout État partie qui a établi sa compétence pour les cas prévus au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommé « le Secrétaire général »). Si cet État partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général.
4. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale. Article 4 Aucune disposition du présent Protocole n'affecte en aucune façon les règles du droit international relatives aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert le 10 de mars de 1988 à Rome et, du 14 de mars de 1988 au 9 de mars de 1989 au siège de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.
2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Seuls peuvent devenir parties au présent Protocole les États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y ont adhéré. Article 6
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou y adhère après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt. Article 7
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des États parties à tout moment après l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet État.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
4. La dénonciation de la Convention par un État partie est considérée comme une dénonciation du présent Protocole par cet État partie. Article 8
1. L'Organisation peut convoquer une conférence dans le but de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États parties au présent Protocole pour le réviser ou le modifier, à la demande d'un tiers des États parties ou de cinq États parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié. Article 9
1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré, ainsi que tous les membres de l'Organisation :
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de sa date ; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention concernant le présent Protocole.
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui l'ont signé ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin qu'elle soit enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 10 Le présent Protocole est rédigé en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.
Fait à Rome le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Situation au 25 octobre 2005 du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental Fait à Rome, le 10 de mars de 1988 Entrée en vigueur : 1 de mars de 1992 Nombre d'États contractants : 118 États contractants de l'instrument Date du dépôt en vigueur Date d'entrée Afghanistan (adhésion) 23 de setembre del 2003 22 de desembre del 2003 Albanie (adhésion) 19 de juny del 2002 17 de setembre del 2002 Allemagne (adhésion) 3 6 de novembre de 1990 1 de març de 1992 Argentine (ratification) 26 de novembre del 2003 24 de febrer del 2004 Arménie (accession) 8 de juny del 2005 6 de setembre del 2005 Australie (adhésion) 19 de febrer de 1993 20 de maig de 1993 Autriche (adhésion) 28 de desembre de 1989 1 de març de 1992 Azerbaïdjan (adhésion) 26 de gener del 2004 25 abril del 2004 Bangladesh (accession) 9 de juny del 2005 7 de setembre del 2005 Barbade (adhésion) 6 de maig de 1994 4 d'agost de 1994 Belgique (accession) 11 d’abril del 2005 10 de juliol del 2005 Biélorussie (adhésion) 4 de desembre del 2002 4 de març del 2003 Bolivie (adhésion) 13 de febrer del 2002 14 de maig del 2002 Bosnie-Herzégovine (adhésion) 28 de juliol del 2003 26 d’octubre del 2003 Botswana (adhésion) 14 de setembre del 2000 13 de desembre del 2000 Brunéi Darussalam (ratification) 4 de desembre del 2003 3 de març del 2004 Bulgarie (ratification) 8 de juliol de 1999 6 d'octubre de 1999 Burkina Faso (adhésion) 14 de gener del 2004 13 d’abril del 2004 Canada (ratification) 1 18 de juny de 1993 16 de setembre de 1993 Cap-Vert (adhésion) 3 de gener del 2003 3 d’abril del 2003 Costa Rica (ratification) 25 de març del 2003 23 de juny del 2003 Croatie (accession) 18 d’agost del 2005 16 de novembre del 2005 Cuba (adhésion) 2 20 de novembre del 2001 18 de febrer del 2002 Danemark (ratification) 2 25 d'agost de 1995 23 de novembre de 1995 Djibouti (adhésion) 9 de juny del 2004 7 de setembre del 2004 Dominique (accession) 12 d’octubre del 2004 10 de gener del 2005 Équateur (adhésion) 10 de març del 2003 8 de juny del 2003 Égypte (ratification) 2 8 de gener de 1993 8 d'abril de 1993 El Salvador (adhésion) 7 de desembre del 2000 7 de març del 2001 Slovaquie (adhésion) 8 de desembre del 2000 8 de març del 2001 Slovénie (adhésion) 18 de juliol del 2003 16 d’octubre del 2003 Espagne (ratification) 7 de juliol de 1989 1 de març de 1992 États-Unis (ratification) 6 de desembre de 1994 6 de març de 1995 Estonie (accession) 28 de gener del 2004 27 d’abril del 2004 Fédération de Russie (ratification) 4 de maig del 2001 2 d'agost del 2001 Finlande (adhésion) 28 d’abril del 2000 27 de juliol del 2000 Philippines (ratification) 6 de gener del 2004 5 d’abril del 2004 France (approbation) 2 2 de desembre de 1991 1 de març de 1992 Ghana (adhésion) 1 de novembre del 2002 30 de gener del 2003 Grèce (ratification) 11 de juny de 1993 9 de setembre de 1993 Grenade (adhésion) 9 de gener del 2002 9 d’abril del 2002 Guinée (accession) 1 de febrer del 2005 2 de maig del 2005 Guinée équatoriale (adhésion) 15 de gener del 2004 14 d’abril del 2004 Guyana (adhésion) 30 de gener del 2003 30 d’abril del 2003 Honduras (accession) 17 de maig del 2005 15 d’agost del 2005 Hongrie (ratification) 9 de novembre de 1989 1 de març de 1992 Yémen (adhésion) 30 de juny del 2000 28 de setembre del 2000 Îles Marshall (adhésion) 16 d’octubre de 1995 14 de gener de 1996 Inde (adhésion) 2 15 d'octubre de 1999 13 de gener del 2000 Irlande (adhésion) 10 de setembre del 2004 9 de desembre del 2004 Islande (adhésion) 28 de maig del 2002 26 d’agost del 2002 Italie (ratification) 26 de gener de 1990 1 de març de 1992 Jamaïque (accession) 19 d’agost del 2005 17 de novembre del 2005 Japon (adhésion) 24 d'abril de 1998 23 de juliol de 1998 Jordanie (adhésion) 2 de juliol del 2004 30 de setembre del 2004 Kazakhstan (adhésion) 24 de novembre del 2003 22 de febrer del 2004 Kenya (adhésion) 21 de gener del 2002 21 d’abril del 2002 Koweït (adhésion) 30 de juny del 2003 28 de setembre del 2003 Lettonie (adhésion) 4 de desembre del 2002 4 de març del 2003 Liban (adhésion) 16 de desembre de 1994 16 de març de 1995 Libéria (ratification) 5 d'octubre de 1995 3 de gener de 1996 Libye (adhésion) 8 d’agost del 2002 6 de novembre del 2002 Liechtenstein (adhésion) 8 de novembre del 2002 6 de febrer del 2003 Lituanie (adhésion) 30 de gener del 2003 30 d’abril del 2003 Mali (adhésion) 29 d’abril del 2002 28 de juliol del 2002 Malte (adhésion) 20 de novembre del 2001 18 de febrer del 2002 Maroc (ratification) 8 de gener del 2002 8 d’abril del 2002 Maurice (adhésion) 3 d’agost del 2004 1 de novembre del 2004 Mexique (adhésion) 1 13 de maig de 1994 11 d'agost de 1994 Mozambique (adhésion) 8 de gener del 2003 8 d’abril del 2003 Moldavie (accession) 11 d’octubre del 2005 9 de gener del 2006 Monaco (adhésion) 25 de gener del 2002 25 d’abril del 2002 Myanmar (adhésion) 19 de setembre del 2003 18 de desembre del 2003 Namibie (accession) 7 de setembre del 2005 6 de desembre del 2005 Nauru (accession) 114 d’agost del 2005 9 de novembre del 2005 Norvège (ratification) 18 d'abril de 1991 1 de març de 1992 Nouvelle-Zélande (ratification) 10 de juny de 1999 8 de setembre de 1999 Oman (adhésion) 24 de setembre de 1990 1 de març de 1992 Pays-Bas (acceptation) 2 5 de març de 1992 3 de juny de 1992 Pakistan (adhésion) 20 de setembre del 2000 10 de desembre del 2000 Palaos (adhésion) 4 de desembre del 2001 4 de març del 2002 Panama (adhésion) 3 de juliol del 2002 1 d’octubre del 2002 Paraguay (accession) 12 de novembre del 2004 10 de febrer del 2005 Pérou (adhésion) 19 de juliol de 2001 17 d'octubre del 2001 Pologne (ratification) 25 de juny de 1991 1 de març de 1992 Portugal (adhésion) 5 de gener de 1996 4 d'abril de 1996 Qatar (adhésion) 18 de setembre del 2003 17 de desembre del 2003 Royaume-Uni (ratification) 2, 4 3 de maig de 1991 1 de març de 1992 République arabe syrienne (adhésion) 24 de març del 2003 22 de juny del 2003 République de Corée (adhésion) 10 de juny del 2003 8 de setembre del 2003 République tchèque (accession) 10 de desembre del 2004 10 de març del 2005 Roumanie (adhésion) 2 de juny de 1993 31 d'agost de 1993 Sainte-Lucie (adhésion) 20 de maig del 2004 18 d’agost del 2004 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (adhésion ) 9 d'octubre del 2001 7 de gener del 2002 Sénégal (adhésion) 9 d’agost del 2004 7 de novembre del 2004 Serbie-et-Monténégro 2 de març del 2005 31 de maig del 2005 (accession) Seychelles (ratification) 24 de gener de 1989 1 de març de 1992 Afrique du Sud (accession) 8 de juliol del 2005 6 d’octubre del 2005 Soudan (adhésion) 22 de maig del 2000 20 d'agost del 2000 Suède (ratification) 13 de setembre de 1990 1 de març de 1992 Suisse (ratification) 12 de març de 1993 10 de juny de 1993 Swaziland (adhésion) 17 d’abril del 2003 16 de juliol del 2003 Tadjikistan (accession) 12 d’agost del 2005 10 de novembre del 2005 Togo (adhésion) 10 de març del 2003 8 de juny del 2003 Tonga (adhésion) 6 de desembre del 2002 6 de març del 2003 Trinité-et-Tobago (adhésion) 27 de juliol de 1989 1 de març de 1992 Tunisie (adhésion) 6 de març de 1998 4 de juny de 1998 Turkménistan (adhésion) 8 de juny de 1999 6 de setembre de 1999 Turquie (ratification) 2 6 de març de 1998 4 de juny de 1998 Ukraine (ratification) 21 d'abril de 1994 20 de juliol de 1994 Uruguay (adhésion) 10 d'agost del 2001 8 de novembre del 2001 Ouzbékistan (adhésion) 25 de setembre del 2000 24 de desembre del 2000 Vanuatu (adhésion) 18 de febrer de 1999 19 de maig de 1999 Viêt Nam (adhésion) 12 de juliol del 2002 10 d’octubre del 2002 Chili (ratification) 22 d'abril de 1994 21 de juliol de 1994 Chine (ratification) 2 20 d'agost de 1991 1 de març de 1992 Chypre (adhésion) 2 de febrer del 2000 2 de maig del 2000
1. Avec une notification au titre de l'article 3.
2. Avec une réserve ou déclaration.
3. Le 3 d'octubre de 1990, la République démocratique allemande a adhéré à la République fédérale d'Allemagne. La République démocratique allemande avait adhéré* à la Convention le 14 d'abril de 1989. * Avec une réserve.
4. Le Royaume-Uni a déclaré que sa ratification prendrait également effet à l'égard de l'île de Man à compter du 8 de febrer de 1999. Déclarations et réserves Allemagne, République démocratique L'instrument d'adhésion de la République démocratique allemande était accompagné de la réserve suivante en langue allemande : « Conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dont les dispositions s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, selon l'article 1, paragraphe 1 du Protocole, la République démocratique allemande déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 16, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne le Protocole. » Cuba L'instrument d'adhésion de la République de Cuba contenait la réserve suivante : La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, applicable au présent Protocole, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, en ce qui concerne le règlement des différends entre les États parties, car elle considère que ces différends devraient être réglés par un accord amiable.
De même, la République de Cuba réitère qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Danemark L'instrument de ratification du Royaume de Danemark contenait la réserve suivante : « [...] sous réserve, toutefois, que la Convention et le Protocole ne s'appliqueront pas aux îles Féroé ni au Groenland, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. » Égypte L'instrument de ratification de la République arabe d'Égypte était accompagné des réserves suivantes :
1. « Une réserve est formulée à l'article 16 relatif au règlement amiable des différends, car il établit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de la Convention aux navires qui naviguent dans les eaux internes et qui doivent naviguer au-delà des eaux territoriales.
2. Une réserve est formulée à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention et à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole parce que ces articles permettent la juridiction facultative d'États soumis à un chantage (auxquels les auteurs d'un acte terroriste demandent d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte quelconque). Ceci est conforme à la disposition du paragraphe 4 de chacun des deux articles. » France L'instrument d'approbation de la République française contenait les déclarations suivantes :
1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, la République française entend par « tentative », « incitation », « complicité » et « menace » la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par le droit pénal français.
2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 1, paragraphe 1 dans la mesure où il renvoie aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel « tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Iraq La réserve suivante a été faite au moment de la signature du Protocole : « Cette signature n'implique en aucune manière une reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une quelconque relation avec Israël. » Mexique L'instrument d'adhésion des États-Unis du Mexique contenait la réserve suivante : « L'adhésion du Mexique à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988 et à son Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes sur le plateau continental de 1988 est faite étant entendu qu'en matière d'extradition, tant l'article 11 de la Convention que l'article 3 du Protocole s'appliqueront à la République du Mexique sous réserve des modalités et des procédures établies par les dispositions applicables du droit interne. » Pays-Bas L'instrument d'acceptation du Royaume des Pays-Bas contenait la réserve suivante : « En ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 1 du Protocole en relation avec l'article 10 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, d'exercer la juridiction dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas ne peuvent exercer la juridiction pour aucun des motifs visés à l'article 3, paragraphe 1 du Protocole, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de n'être tenu d'exercer cette juridiction qu'après que le Royaume a reçu et rejeté une demande d'extradition d'un État partie. » Royaume-Uni L'instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord était accompagné de la déclaration suivante : « [...] que, jusqu'à ce que soient achevées les consultations avec divers territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, la Convention et le Protocole ne s'appliqueront qu'à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Les consultations avec les territoires sont en cours et devraient être achevées à la fin de l'année 1991. » Turquie L'instrument de ratification de la République de Turquie était accompagné de la réserve suivante : « En signant la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. » Chine La déclaration suivante a été faite lors de la signature du Protocole : « La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention. » Cette déclaration a été réaffirmée dans l'instrument de ratification de la République populaire de Chine.
Notifications Article 3 Canada Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du Protocole, le Secrétaire général a été informé que le Canada a établi sa compétence à l'égard des infractions dans tous les cas visés à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole.
Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental « Andorre est un État sans littoral et, au moment d'adhérer à la Convention et au Protocole, ne dispose pas de navires officiels immatriculés dans ses registres.
Toutefois, conformément à la Loi du Code de la route du 10 juin 1999, les personnes physiques de nationalité andorrane et les étrangers résidant légalement peuvent inscrire leurs embarcations de plaisance au Registre créé par le Gouvernement d'Andorre.
Dans ce contexte, Andorre se réserve le droit, reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et en particulier par son article 125, de demander aux États de transit (le Royaume d'Espagne et la République française) le droit d'accès à la mer et depuis la mer, ainsi que la liberté de transit par leurs territoires à cet effet »
Protocol de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-03-10/sua-1988/protocol
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.