Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 66, any 2022 (01/06/2022) · Page complète (historique des versions)
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Le Règlement des signaux sur les véhicules (ci-après le « Règlement ») a pour objet de définir les types, la signification, la conception et les autres caractéristiques des signaux sur les véhicules. Ces signaux spécifiques font connaître certaines circonstances ou caractéristiques des véhicules sur lesquels ils sont placés, du service ou de l'activité qu'ils exercent, de la charge qu'ils transportent ou du conducteur lui-même. Ces signaux sont destinés à faire connaître aux conducteurs et aux usagers de la voie publique les situations ou les particularités des véhicules qui y circulent, qui y effectuent un service ou qui y sont arrêtés.
Le Règlement s'applique à tous les véhicules immatriculés en Andorre et à l'étranger qui circulent en Andorre.
1. La signalisation optique est conforme au Règlement CEE/ONU 65 et peut être de couleur :
a) Bleue.
b) Jaune auto.
2. La signalisation optique peut signaler :
a) L'emplacement, au moyen de l'éclairage allumé et fixe.
b) L'urgence ou le danger, au moyen de l'éclairage clignotant ou tournant.
1. La signalisation optique de couleur bleue avec l'éclairage allumé et fixe signale l'emplacement du véhicule pendant un service. Cette signalisation n'indique pas la priorité du véhicule.
2. La signalisation optique de couleur bleue avec l'éclairage clignotant ou tournant signale la circulation du véhicule en situation d'urgence. Cette signalisation peut être accompagnée d'une signalisation acoustique.
3. La signalisation optique de couleur bleue avec éclairage clignotant ou tournant lorsque le véhicule est arrêté signale une situation de danger sur la voie publique. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit accompagnée d'une signalisation acoustique.
1. La signalisation optique de couleur jaune auto avec l'éclairage clignotant ou tournant signale un obstacle sur la voie publique qui peut être dangereux. Cet obstacle peut être arrêté ou en circulation. Cette signalisation ne peut pas être accompagnée d'une signalisation acoustique.
2. Exceptionnellement, le véhicule d'urgence immatriculé à l'étranger peut porter la signalisation optique de couleur jaune auto et ce signal peut être accompagné d'une signalisation acoustique conformément aux dispositions de la réglementation du pays où il est immatriculé.
3. Un véhicule qui est arrêté sur la voie publique pour effectuer un travail doit signaler son emplacement en allumant le signal de couleur jaune auto clignotant ou tournant. Une fois le travail terminé et lorsque le véhicule cesse de constituer un danger sur la voie publique, ce signal optique doit être éteint.
4. Un véhicule qui, en raison de sa condition de véhicule ou de transport exceptionnel, doit toujours porter un signal optique de couleur jaune auto doit toujours le porter allumé, clignotant ou tournant.
1. Pendant la circulation d'un véhicule en situation d'urgence, la combinaison de couleurs dans la signalisation optique avec d'autres couleurs du service n'est pas permise. La combinaison de la couleur bleue avec la couleur jaune auto n'est permise que lorsque le véhicule est arrêté pour signaler un danger sur la voie publique.
2. Lorsque l'agent chargé de la surveillance et de la discipline sur la route circule avec un véhicule de service et doit donner un signal d'arrêt à un véhicule qui se trouve devant lui dans le même sens de marche, il peut donner des indications visuelles en combinant le signal optique de couleur bleue avec un autre de couleur jaune auto.
1. La signalisation acoustique d'urgence combine des tons aigus et graves avec un intervalle mort entre les deux tons.
2. La signalisation acoustique d'urgence est utilisée simultanément avec la signalisation optique de couleur bleue en situation d'urgence.
3. La signalisation acoustique d'urgence peut ne pas être utilisée lorsque l'omission de signaux acoustiques n'entraîne aucun danger pour les usagers de la voie.
4. Pendant la nuit, elle doit être utilisée au moment précis et dans le délai le plus bref possible. En cas de nécessité, le volume du son doit, dans la mesure du possible, être réduit.
5. La signalisation acoustique d'urgence ne doit pas être utilisée à l'intérieur d'un tunnel ou d'un espace clos. En cas de nécessité, le volume du son doit, dans la mesure du possible, être réduit.
1. Sont autorisés à porter une signalisation optique de couleur bleue et une signalisation acoustique les véhicules des services suivants :
a) Police
b) Douane
c) Pompiers
d) Gardes forestiers
e) Services de circulation
f) Assistance sanitaire
g) Véhicules officiels de :
i) Protection civile ii) Institutions pénitentiaires iii) Transport d'autorités iv) Chasse-neige appartenant au Gouvernement d'Andorre requis pour un déplacement urgent
v) Le Département de conservation et d'exploitation des routes requis pour une urgence vi) Entreprises adjudicataires de la gestion du trafic et de la mobilité requis pour un déplacement urgent
2. Sont autorisés à porter et doivent porter une signalisation optique de couleur jaune auto les véhicules suivants :
a) Machines agricoles
b) Immatriculés avec une plaque de véhicule spécial, à l'exception des quads qui peuvent circuler à plus de 40 km/h.
c) Transports exceptionnels et véhicules pilotes
d) D'assistance routière
e) D'opérations de nettoyage
f) D'entretien ou de réparation des voies publiques
g) De collecte des ordures
h) Homologués ou qui, de par leur construction, ne peuvent pas circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h
i) D'accompagnement d'événements sportifs
j) Quads disposant d'équipements pour effectuer des travaux sur la voie publique (déneigement, nettoyage des routes et autres activités similaires)
k) Engins chasse-neige
l) Véhicules d'entreprises adjudicataires de la gestion du trafic et de la mobilité
m) Dépanneuses des services de circulation au moment où elles retirent de la voie publique et remorquent un véhicule
Les véhicules officiels qui ne sont pas définis à l'article 8 doivent disposer d'une autorisation administrative délivrée par le département compétent en matière de transports pour porter la signalisation optique ou acoustique d'urgence ou de danger.
1. La signalisation optique de couleur bleue doit être placée à la partie supérieure de l'avant du véhicule, au-dessus des feux les plus hauts du véhicule, et peut se trouver le long des périmètres avant ou arrière et latéral du véhicule. Elle doit être visible de tout point extérieur au véhicule à une distance de 50 m.
2. La signalisation optique de couleur bleue peut également être placée à la partie frontale du véhicule et à la partie latérale avant, au même niveau que les feux de croisement. Dans ce cas, seule la signalisation optique clignotante ou rotative peut être utilisée.
3. La signalisation optique de couleur bleue des véhicules banalisés des services de police, de douane ou de transport de personnalités doit être placée à la partie supérieure du véhicule et une signalisation clignotante ou rotative placée à la partie frontale du véhicule ou sur le pare-brise avant peut être utilisée. En aucun cas cette signalisation ne doit éblouir le conducteur.
4. La signalisation optique de couleur jaune auto doit être placée à la partie supérieure de l'avant du véhicule, au-dessus des feux les plus hauts du véhicule. Si elle n'est pas visible de l'arrière, elle doit être installée à la partie supérieure de l'arrière du véhicule. Elle doit être visible de tout point extérieur au véhicule à une distance de 100 m.
5. Le véhicule qui dispose d'une signalisation optique de couleur jaune auto à la hauteur des feux de croisement, tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, ne peut l'utiliser que lorsque le véhicule est à l'arrêt.
6. Dans le cas des motocyclettes qui disposent d'une signalisation optique d'urgence ou de danger composée de deux signaux optiques, cette signalisation doit être installée à la partie avant, à une hauteur qui peut être supérieure à celle des feux de croisement, et il doit y avoir un troisième signal optique placé au-dessus d'un support télescopique installé à la partie arrière de la motocyclette.
1. La signalisation optique montée de manière fixe sur un véhicule doit être montée conformément aux dispositions du Règlement relatif aux conditions techniques des véhicules.
2. La signalisation optique temporaire aimantée est autorisée.
3. Sur les véhicules officiels autorisés conformément aux dispositions de l'article 9, la signalisation ne peut pas être installée de manière fixe.
4. Dans tous les cas, la signalisation optique doit être homologuée.
1. Le conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie J (qui permet à un jeune âgé de seize ans révolus de conduire, accompagné) doit porter un signal sur la partie gauche de l'arrière du véhicule indiquant qu'il est titulaire de la catégorie J. Ce signal doit être visible de l'extérieur du véhicule. Les autres conducteurs et usagers de la voie publique doivent faire preuve d'un comportement de compréhension, d'aide et de collaboration lorsqu'ils distinguent ce signal sur un véhicule.
2. Le signal est rectangulaire ; sa partie supérieure comporte la lettre « A » de couleur rouge sur fond blanc et sa partie inférieure la mention « PERMÍS J » en lettres rouges sur fond blanc. Ce signal figure à la figure 1 de l'annexe.
1. Les personnes handicapées peuvent stationner sur les emplacements de stationnement réservés à ces personnes sur la voie publique. La condition nécessaire est de disposer d'une carte spéciale de stationnement pour personnes handicapées conforme au modèle prévu dans le Règlement d'accessibilité d'application de la Loi d'accessibilité en vigueur. Ce signal figure à la figure 2 de l'annexe.
2. La personne qui stationne sur l'emplacement réservé aux personnes handicapées doit respecter les conditions spécifiques établies par l'autorité compétente, telles que la limitation de la durée de stationnement, le paiement du tarif établi ou d'autres qui seraient déterminées.
3. Les conditions, les obligations et les devoirs lors de l'utilisation de la carte sont les suivants :
a) La seule carte valable est l'original.
b) Le recto de la carte doit être placé de manière visible dans le véhicule.
c) La carte titulaire conducteur (TC) et la carte titulaire non conducteur (TNC) ne doivent être utilisées que lorsque le véhicule transporte la personne titulaire. Les membres de la famille ou d'autres personnes ne peuvent pas l'utiliser s'ils ne sont pas accompagnés du titulaire.
d) En cas de décès ou d'autres circonstances entraînant la perte du droit, la carte doit être remise au ministère compétent en matière de bien-être.
e) En cas de perte ou de vol de la carte, une plainte doit être déposée auprès du Département de Police, condition indispensable pour demander un duplicata de la carte. Le duplicata de la carte a le même délai de validité que la carte originale.
f) En cas d'utilisation de la carte titulaire non conducteur, l'emplacement de stationnement réservé ne peut être utilisé que pendant le temps où la personne handicapée est accompagnée, avec l'obligation de retirer le véhicule dans le délai le plus bref possible.
4. Est considéré comme usage abusif et falsification de document public le fait d'utiliser la carte en l'absence de la personne titulaire, d'en utiliser une reproduction ou le fait qu'elle contienne des données inexactes.
5. L'usage abusif de la carte peut entraîner l'instruction d'un dossier de sanction, conformément à la législation applicable.
6. La carte spéciale de stationnement pour personnes handicapées est conforme au modèle établi selon la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998 concernant la création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées (98/376/CE), valable dans toute l'Union européenne.
7. La carte spéciale de stationnement pour personnes handicapées est délivrée par le ministère compétent en matière de bien-être.
1. Le véhicule, ou l'ensemble de véhicules, d'une longueur supérieure à 12 m doit être signalé.
2. Le signal est rectangulaire, de 1.300 x 250 mm, à fond jaune réfléchissant et avec une bordure rouge réfléchissante de 40 mm. Ce signal figure à la figure 3 de l'annexe.
3. Le signal doit être placé horizontalement à l'arrière du véhicule et centré par rapport à l'axe du véhicule. Si le signal ne peut pas être placé parce qu'il gêne l'ouverture des portes arrière du véhicule ou parce que la structure arrière du véhicule ne le permet pas, il est autorisé de placer deux signaux d'une longueur de 500 mm, de manière horizontale ou verticale et symétriquement. Dans tous les cas, les signaux doivent être placés à une distance comprise entre 500 et 1.500 mm du sol.
Un véhicule à moteur, ou un ensemble de véhicules, qui, par construction, ne peut pas dépasser la vitesse de 40 km/h doit porter à l'arrière du véhicule un signal triangulaire rouge avec une bordure rouge réfléchissante. Ce signal figure à la figure 4 de l'annexe. Il peut également porter un signal de limitation de vitesse.
1. Le signal de limitation de vitesse est un disque blanc à bordure noire, de 30 cm de diamètre. À l'intérieur du disque figure la limitation en deux chiffres de couleur noire de 20 cm de hauteur. Le signal doit être placé à l'arrière du véhicule et être visible à tout moment. Ce signal figure à la figure 5 de l'annexe.
2. Le signal de limitation de vitesse limite la vitesse à laquelle doit circuler un véhicule en raison de sa qualité de véhicule spécial ou du transport qu'il effectue. Dans le cas d'un ensemble de véhicules, la limitation de vitesse du véhicule le plus restrictif prévaut.
1. Le signe distinctif de nationalité étrangère est un ovale blanc portant le sigle d'un pays étranger en lettres noires. Le signe distinctif indique que le véhicule est immatriculé dans ce pays. Il doit obligatoirement être placé à l'arrière du véhicule. Ce signal figure à la figure 6 de l'annexe.
2. Si le véhicule dispose d'une plaque d'immatriculation étrangère sur laquelle figure le sigle du pays, il n'est pas nécessaire de placer ce signe distinctif à l'arrière du véhicule. Ce sigle doit faire partie de l'homologation de la plaque d'immatriculation.
1. Le dispositif de pré-signalisation de danger indique que le véhicule, ou son chargement, est immobilisé sur la voie publique. Le dispositif peut être composé d'un ou de deux triangles homologués de couleur rouge réfléchissante ou d'un signal lumineux d'urgence de couleur jaune auto. Le triangle de pré-signalisation de danger figure à la figure 7 de l'annexe.
2. Le conducteur doit placer un triangle de danger à l'avant et un à l'arrière du véhicule ou du chargement à une distance de 50 m, de manière que les autres conducteurs doivent le voir à l'avance à une distance de 100 m. Sur une voie publique à sens unique ou sur une voie de plus de trois voies de circulation, il suffit de placer un seul triangle de danger à l'arrière du véhicule. Sur les autres voies, les deux triangles sont placés.
3. À défaut de placer un ou deux triangles de danger, le conducteur peut placer le signal lumineux d'urgence de couleur jaune auto sur la partie supérieure du véhicule. Le conducteur doit faire le nécessaire pour que ce signal soit visible à 360° autour du véhicule.
4. Au moment de mettre en place le dispositif de pré-signalisation de danger, le conducteur doit porter un gilet réfléchissant homologué qu'il ne doit pas retirer avant le démontage du dispositif. Si d'autres occupants se trouvent dans le véhicule, le conducteur doit les évacuer et les placer en lieu sûr hors de la voie publique, dans la mesure du possible.
5. En aucun cas le conducteur ne doit mettre sa vie en danger pour placer les triangles de danger.
1. Le véhicule qui utilise comme carburant du gaz naturel liquéfié (GNL), du gaz naturel comprimé (GNC), du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de l'hydrogène (H2) doit porter un signe distinctif permettant d'identifier visuellement depuis l'extérieur du véhicule le carburant qu'il utilise. Ce signal figure à la figure 8 de l'annexe.
2. Ce signe distinctif doit être situé sur le pare-brise du véhicule et doit permettre, en cas d'incident ou d'accident, aux services d'urgence de reconnaître le carburant qu'utilise le véhicule.
3. Les parcs de stationnement publics ou privés peuvent interdire le stationnement de ce type de véhicules en le signalant à l'avance au moyen du signal d'interdiction correspondant. Ce signal figure à la figure 9 de l'annexe.
1. Le véhicule électrique pur, à autonomie étendue, hybride rechargeable ou non rechargeable doit porter un signe distinctif permettant d'identifier visuellement depuis l'extérieur du véhicule l'énergie qu'il utilise. Ce signal figure à la figure 10 de l'annexe.
2. Ce signe distinctif doit être situé sur le pare-brise du véhicule et doit permettre, en cas d'incident ou d'accident, aux services d'urgence de reconnaître le carburant qu'il utilise.
3. Le véhicule électrique pur, à autonomie étendue ou hybride rechargeable peut stationner dans les zones prévues pour ce type de véhicule afin d'effectuer la recharge électrique, en respectant les durées prévues par les autorités compétentes.
4. Le véhicule hybride non rechargeable ne peut pas utiliser les emplacements de stationnement prévus au paragraphe 3 du présent article.
1. Le klaxon du véhicule à moteur des catégories M, N et L est conforme aux dispositions du Règlement CEE/ONU 28.
2. Le klaxon est à son unique et doit être utilisé dans le délai le plus bref possible. Il est interdit d'en faire un usage injustifié.
3. L'usage de sirènes ou d'avertisseurs à sons multiples est interdit, hormis le cas des véhicules d'urgence lorsqu'ils circulent en service.
4. L'usage du klaxon pour avertir les autres usagers de la voie publique est uniquement autorisé dans les cas suivants :
a) Pour éviter un éventuel accident et, en particulier, sur des voies étroites comportant de nombreux virages.
b) Pour avertir, hors agglomération, le conducteur d'un autre véhicule de l'intention de le dépasser.
c) Exceptionnellement, avec l'autorisation préalable de l'Administration compétente, ils peuvent être utilisés lors de cortèges, de défilés ou d'autres événements.
5. Pendant la nuit, l'avertissement sonore par klaxon doit être effectué au moyen de signaux lumineux.
1. Le transport et la signalisation des véhicules de marchandises dangereuses sont régis conformément aux dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
2. Le véhicule de transport de marchandises dangereuses est signalé au moyen d'au moins deux panneaux rectangulaires orange réfléchissants, de 400 x 300 mm. Ce signal comporte une bordure noire, une barre transversale noire à mi-hauteur et peut porter des chiffres de couleur noire. Ce signal figure à la figure 11 de l'annexe.
3. Un signal doit être placé à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Dans certains cas, les signaux peuvent être placés sur les côtés du véhicule.
1. Le véhicule de transport scolaire est signalé au moyen d'un panneau carré à fond jaune, sur lequel figure une silhouette de deux enfants de couleur noire ; dans la partie inférieure figure un rectangle à fond blanc portant l'inscription « TRANSPORT SCOLAIRE » en lettres noires. Le carré comme le rectangle peuvent comporter une bordure noire. Les dimensions du panneau sont de 460 x 650 mm. Ce panneau figure à la figure 12 de l'annexe.
2. Le panneau de transport scolaire doit être placé à l'avant et à l'arrière du véhicule.
3. Le panneau de transport scolaire sans l'inscription « TRANSPORT SCOLAIRE » peut être placé dans les cas suivants :
a) Sur les véhicules comptant jusqu'à 19 places, un seul panneau de 200 x 200 millimètres est placé à l'arrière.
b) Sur les véhicules de plus de 19 places et d'une longueur inférieure à 10 m, un panneau de 200 x 200 mm est placé à l'avant et un autre à l'arrière.
c) Sur les véhicules d'une longueur supérieure à 10 m, un panneau de 360 x 360 mm est placé à l'avant et un autre à l'arrière.
4. Ce panneau indique que le véhicule effectue un transport scolaire et que, pour ce motif, il effectue des arrêts fréquents aux arrêts d'autobus aménagés. Les autres conducteurs et usagers de la voie publique doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter des incidents ou des accidents.
1. Le panneau de signalisation de chargement dépassant d'un véhicule est carré, de 500 x 500 mm, comportant trois bandes diagonales rouges sur fond blanc réfléchissant. Ce panneau figure à la figure 13 de l'annexe.
2. Le panneau signale un chargement qui dépasse de la partie arrière du véhicule. Ce panneau doit être placé sur la partie la plus extérieure du chargement et doit toujours être perpendiculaire à l'axe du véhicule, de manière que les autres conducteurs et usagers de la voie publique puissent le voir parfaitement.
3. Si le chargement qui dépasse du véhicule est plus large que le véhicule, deux panneaux doivent être placés transversalement. Chaque panneau doit être placé sur la partie la plus extrême et la plus extérieure du chargement. Les deux panneaux doivent être perpendiculaires à l'axe du véhicule et doivent être placés de manière à former un V renversé.
1. Le signe distinctif de véhicule de transport de marchandises est un marquage linéaire réfléchissant qui signale le contour d'un véhicule long et lourd. Son emplacement est régi par le Règlement CEE-ONU 48 et la typologie du matériau par le Règlement CEE-ONU 104.
2. Le marquage linéaire réfléchissant monté sur le pourtour latéral du véhicule est blanc ou jaune et, lorsqu'il est monté sur le pourtour arrière du véhicule, il est rouge ou jaune. Ce signal figure à la figure 14 de l'annexe.
3. Doivent porter le signe distinctif de véhicule de transport de marchandises le véhicule à moteur d'une largeur supérieure à 2,10 m ou d'une longueur supérieure à 6 m, ainsi que la remorque ou semi-remorque d'une masse maximale admissible supérieure à 3,50 t.
4. Doit porter le signe distinctif de véhicule de transport de marchandises le véhicule immatriculé à compter du 10 juillet 2011. Sur le véhicule immatriculé avant cette date, ce signe distinctif peut être apposé à titre volontaire.
5. Le marquage linéaire réfléchissant doit être placé le plus près possible des lignes horizontales et verticales du bord du véhicule. Le signal est compatible avec la forme, la structure et les conditions requises de fonctionnement du véhicule. Lorsque la linéarité du marquage ne peut être respectée, celui-ci peut être espacé de manière régulière.
1. Le panneau informatif d'accompagnement de transport ou de véhicule spécial est un panneau rectangulaire à fond blanc réfléchissant, pouvant comporter une bordure noire, sur lequel figure l'inscription « ESPECIAL » en lettres noires. Ce panneau figure à la figure 15 de l'annexe.
2. Le panneau indique qu'il est procédé à l'accompagnement d'un véhicule à moteur, ou d'un ensemble de véhicules, qui, en raison de ses caractéristiques de dimensions, de masse ou de vitesse, doit circuler à une vitesse inférieure à celle fixée sur la voie. Les autres conducteurs et usagers de la voie publique doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter des incidents ou des accidents.
1. Le panneau informatif d'accompagnement de cyclistes est un panneau rectangulaire à fond blanc réfléchissant, pouvant comporter une bordure noire, sur lequel figure l'inscription « CICLISTES » en lettres noires. Ce panneau figure à la figure 16 de l'annexe.
2. Le panneau indique qu'il est procédé à l'accompagnement d'un groupe de cyclistes. Les autres conducteurs et usagers de la voie publique doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter des incidents ou des accidents.
1. Le panneau informatif de priorité du transport collectif de personnes est un panneau rectangulaire de 220 x 340 mm, à fond noir, sur lequel figure un croquis blanc de l'arrière d'une voiture particulière et de l'arrière d'un autobus. L'autobus indique au moyen de son clignotant qu'il a la priorité. Dans la partie supérieure du panneau figure l'inscription « PRIORITAT » accompagnée d'une flèche verte allant de l'autobus vers l'inscription. Ce panneau figure à la figure 17 de l'annexe.
2. Le panneau, qui doit être placé dans la partie inférieure gauche de l'autobus ou de l'autocar, a pour objet d'informer que, dans les zones urbaines, l'autobus et l'autocar ont la priorité sur les autres véhicules, à l'exception des véhicules en service d'urgence. Les autres conducteurs et usagers de la voie publique doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter des incidents ou des accidents.
1. Le véhicule de transport de voyageurs ou de transport scolaire et de mineurs doit porter un signe distinctif informant les usagers de l'obligation d'utiliser la ceinture de sécurité dûment bouclée ou les autres dispositifs de retenue pour enfants homologués dûment bouclés. Ce signal figure à la figure 18 de l'annexe.
2. Tous les usagers qui utilisent le transport de voyageurs ou le transport scolaire ou de mineurs doivent utiliser la ceinture de sécurité dûment bouclée ou les autres dispositifs de retenue pour enfants homologués dûment bouclés si le véhicule est doté du signe distinctif de ceinture de sécurité.
3. La ceinture de sécurité n'est pas exigible dans les véhicules dans lesquels, en raison de leur ancienneté ou de leur typologie, elle n'est pas installée. Cette condition d'ancienneté ou de typologie est déterminée par le département compétent en matière de sécurité des véhicules.
1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui est régie par la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation.
2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation.
Les véhicules d'urgence dotés d'une signalisation optique de couleur bleue ou rouge existant avant l'entrée en vigueur du présent Règlement qui disposent d'une signalisation supérieure à celle autorisée par l'article 10.2 du présent Règlement ne sont pas tenus de la démonter ou de la retirer.
Les véhicules d'urgence dotés d'une signalisation optique de couleur rouge disposent d'un an pour changer la couleur de la signalisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.