Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 69, any 2020 (20/05/2020) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions administratives, techniques et économiques qui régissent la production d'énergie électrique et ses installations. De même, il précise les conditions de raccordement au réseau électrique des installations de production d'énergie électrique, qu'il s'agisse d'installations nouvellement construites ou de modifications d'installations existantes, par rénovation ou extension, et il établit la procédure applicable. Le Règlement définit l'autoconsommation d'énergie électrique et les modalités selon lesquelles elle se concrétise. Enfin, le Règlement définit les conditions de comptage de l'énergie électrique dans le cadre de la production et de la vente d'énergie.
1. Les exigences établies par le présent Règlement s'appliquent à toutes à les installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'aux installations de cogénération qui sont interconnectées, sous quelque forme que ce soit, au réseau électrique ou qui fonctionnent de manière autonome, d'une puissance inférieure ou égale à 2.000 kW.
2. Sont exemptées de l'application du présent Règlement les installations suivantes :
a) Les installations de production d'énergie électrique :
b) Les installations de stockage d'énergie électrique non associées à des installations de production qui agissent comme éléments régulateurs de la charge du réseau électrique.
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues dans la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes : Autoconsommation réelle : il s'agit de l'autoconsommation définie par le paragraphe c de l'article 3 de Loi 21/2018 , qui s'effectue conformément à la modalité a du paragraphe 1 de l'article 22 de la même Loi.
Cette modalité ne fait pas l'objet d'une prestation reconnue comme service connexe.
Autoconsommation virtuelle par bilan net : il s'agit de l'autoconsommation définie par le paragraphe c de l'article 3 de la Loi 21/2018 , qui s'effectue conformément à la modalité b du paragraphe 1 de l'article 22 de la même Loi.
Cette modalité fait l'objet d'une prestation effectuée par l'entité de distribution qui est considérée comme service connexe.
Bulletin électrique : certification émise par l'installateur à l'achèvement des travaux sur une installation de production électrique.
Pour les installations produisant en basse tension, est adoptée la définition du Règlement électrique en basse tension en vigueur.
Pour les installations en moyenne et haute tension, l'installateur certifie l'exécution de l'installation conformément à la réglementation applicable, aux normes techniques applicables et aux règles de l'art. Compensation aux entités de distribution : il s'agit du mécanisme de financement et de compensation visé au paragraphe 5 de l'article 20 de la Loi 21/2018 .
Consommateur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution ayant la capacité de contracter, raccordée au réseau électrique et disposant d'un contrat de fourniture d'énergie électrique en vigueur avec l'une des entités de distribution d'énergie électrique établies par la Loi 21/2018 .
Génération d'énergie électrique : activité par laquelle une source d'énergie est exploitée pour obtenir de l'énergie électrique utile aux usages humains.
Aux fins du présent Règlement, les termes génération d'énergie électrique et production d'énergie électrique sont considérés comme synonymes.
Installation de génération ou de production d'énergie électrique : installation comprenant une ou plusieurs unités de production, ainsi que tous les éléments directement ou indirectement nécessaires à son fonctionnement, y compris des éléments tels que des batteries de stockage, des onduleurs, entre autres, ainsi que les éléments de protection de l'installation elle-même, d'autres installations et du réseau électrique de distribution.
Installation isolée : installation de génération d'énergie électrique qui alimente, de manière autonome et sans raccordement physique au réseau électrique de distribution ou de transport, un seul usage ou une seule activité ou un ensemble de ceux-ci sans préjudice de l'article 18 de la Loi 21/2018 .
Installation interconnectée au réseau électrique : installation de génération d'énergie électrique qui maintient un raccordement physique au réseau électrique, quelle qu'en soit la tension, et qui peut l'utiliser pour injecter l'électricité générée.
Installation indépendante : installation de production d'énergie électrique, raccordée au réseau électrique de distribution, qui ne dispose d'aucun raccordement physique à des installations et éléments de consommation, au-delà de ceux propres à l'installation de production.
Dans ce type d'installation, l'énergie produite est nécessairement injectée dans le réseau électrique.
Lorsque la production est rattachée administrativement à un seul compteur de consommation, elle constitue l'option d'autoconsommation virtuelle par bilan net.
Installation hybride : installation de production d'énergie électrique, raccordée au réseau électrique de distribution, qui dispose d'un raccordement physique direct et continu à une installation de consommation.
Ces installations maintiennent un raccordement au réseau électrique afin de permettre un éventuel déversement de l'énergie électrique produite en excédent.
Elle constitue l'option d'autoconsommation réelle.
Puissance de référence : elle se définit comme la puissance, en kilowatts (kW), inscrite au Registre, et équivaut à la puissance maximale que peut fournir une installation de génération ou de production d'énergie électrique, intégrant tous ses éléments.
Production injectée : énergie électrique rémunérable en kilowattheures (kWh) que le producteur déverse dans le réseau électrique par l'intermédiaire du point de raccordement établi.
Producteur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution qui, dans le cadre de la Loi 21/2018 , et de la réglementation qui en découle, produit de l'énergie électrique au moyen de sources d'énergie renouvelable ou d'autres technologies à haute efficacité énergétique, sans qu'il soit nécessaire que l'activité de production électrique soit son activité principale.
Producteur-consommateur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution qui, raccordée au réseau électrique, consomme de l'énergie électrique produite dans une installation dont elle est, directement ou indirectement, titulaire ou cotitulaire, ou, dans le cas de personnes morales, qui fait partie du même groupe d'entreprises.
La figure du producteur-consommateur peut également être dénommée autoconsommateur.
Tarif équivalent d'achat en gros résultant (Tcompra) : il s'agit du tarif qui résulte de la prise en compte des différents tarifs, pondérés respectivement par la quantité d'énergie que l'entité de distribution acquiert dans la plage horaire concernée.
Tarif de compensation : tarif applicable à chaque point de raccordement au réseau électrique d'une fourniture d'énergie électrique à l'entreprise de distribution, pour autant que ce raccordement soit réalisé à la sortie d'un poste de transformation de basse tension.
Unité de production : elle se définit comme l'équipement de production d'énergie électrique qui utilise une source d'énergie pour la transformer en énergie électrique utile à l'usage.
Usage temporaire : sont des usages temporaires ceux relatifs aux installations de production sur des chantiers, aux activités itinérantes.
Réseau électrique : réseau interconnecté ayant pour finalité principale de transporter l'énergie électrique entre les producteurs et les consommateurs d'énergie.
Nota: La norma no indica on s'inserten les definicions. S'han col·locat seguint l'ordre alfabètic de l'article.
Fonctions et responsabilités
1. Outre le personnel de l'Administration publique et le personnel des entités distributrices, les techniciens suivants interviennent dans les processus faisant l'objet du présent Règlement :
a) Dans le processus de conception, l'installateur agréé, pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 20 kW, ou un ingénieur technique/ingénieur, dûment agréés et inscrits à l'ordre professionnel ;
b) Dans le processus d'exécution, l'installateur agréé ;
c) Dans le processus de suivi de l'exécution et dans la certification de fin de travaux, l'ingénieur technique/ingénieur, dûment agréé et inscrit à l'ordre professionnel, qui a conçu l'installation assume la maîtrise d'œuvre, sans préjudice du fait que, pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 20 kW, l'installateur lui-même peut assumer la fonction de maîtrise d'œuvre des travaux lorsqu'il a conçu l'installation ;
d) Dans le processus d'élaboration du bulletin électrique, l'installateur responsable de l'exécution de l'installation élabore le bulletin électrique qui atteste que l'installation a été exécutée conformément aux conditions requises techniques et administratives établies par la réglementation en vigueur ;
e) Dans le processus de mise en service et lors du raccordement, l'installateur.
f) Dans le processus de fonctionnement, le producteur, par ses propres moyens lorsque ceux-ci disposent de la qualification et des autorisations correspondantes, ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales auxquelles il a délégué cette fonction et qui remplissent les mêmes conditions requises, se conforme aux dispositions du présent Règlement et, de manière générale, aux dispositions de la réglementation applicable.
2. La maîtrise d'œuvre doit veiller, sans préjudice des fonctions attribuées par toute autre réglementation applicable, à ce que les travaux relevant du champ d'application du présent Règlement soient exécutés en stricte conformité avec la conception prévue, ou avec les modifications qu'elle a pu décider en phase d'exécution. À l'achèvement des travaux d'installation, elle délivre le certificat de fin de travaux, conformément aux formulaires et procédures établis par le Gouvernement, qui atteste la conformité des installations et des équipements à la réglementation en vigueur.
Les installations de production d'énergie électrique doivent être réalisées conformément aux dispositions du présent Règlement, aux documents qui le développent et aux normes techniques applicables, aux règles de l'art, et doivent satisfaire aux conditions requises en vigueur prévues à l'annexe I.
1. S'il est prévu que l'installation de production électrique soit raccordée au réseau électrique, le promoteur de l'installation ou un représentant doit obtenir de l'entité distributrice le point de raccordement au réseau de distribution, préalablement à la mise en service de l'installation.
2. Les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW ne requièrent pas d'autorisation administrative pour produire de l'énergie électrique. Le promoteur ou son représentant demande directement le point de raccordement à l'entité distributrice.
3. L'entité distributrice détermine le point de raccordement et, le cas échéant, communique le budget des travaux au promoteur dans les délais suivants :
a) 15 jours, lorsque le point de raccordement ne requiert pas de nouveau poste de transformation.
b) 30 jours, lorsque le point de raccordement requiert un nouveau poste de transformation.
4. Une fois que le promoteur a accepté le budget des travaux, l'entité distributrice doit matérialiser le point de raccordement dans les délais suivants :
a) 10 jours, lorsqu'aucun travail d'extension du réseau électrique n'est nécessaire.
b) 20 jours, lorsque les travaux d'extension du réseau électrique sont réalisés uniquement en basse tension.
c) 70 jours, lorsqu'il est nécessaire de construire un nouveau poste de transformation.
5. Les délais indiqués sont subordonnés à l'obtention des autorisations nécessaires de passage ou d'occupation d'espaces, ainsi qu'à l'achèvement, par le promoteur, des éventuels travaux de génie civil, à sa charge. Les travaux impliquant des modifications de lignes haute tension existantes doivent être réalisés dans les délais possibles, selon les besoins du service.
6. Les installations d'une puissance supérieure à 500 kW et inférieures ou égales à 2.000 kW requièrent une autorisation administrative. Le promoteur transmet à l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique un rapport caractérisant la production électrique, les profils et l'impact environnemental. Le rapport d'impact environnemental est élaboré dans les cas prévus et conformément aux dispositions du Règlement en vigueur relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique notifie, si les conditions requises nécessaires sont remplies, l'autorisation à l'entité distributrice. Cette entité détermine et matérialise le point de raccordement dans les délais et conditions prévus par le présent article.
1. Conformément aux outils, aux formulaires et aux procédures prévus à cet effet par l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, pour mettre en service l'installation, les acteurs suivants ont l'obligation d'enregistrer toutes les installations de production d'énergie électrique, selon la documentation définie ci-après, et de tenir à jour le Registre énergétique national (REN) :
a) Dans le cas de l'installateur, outre les données de référence, le bulletin électrique.
b) Dans le cas de la maîtrise d'œuvre des travaux, outre les données de référence, le certificat de fin de travaux, le cas échéant.
c) Dans le cas de l'entité distributrice, outre les données de référence, le certificat de raccordement de l'installation.
2. Cette documentation garantit que l'installation réunit les conditions nécessaires à la mise en service.
3. L'inscription de l'installation au Registre énergétique national découle de la fourniture des données de référence du bulletin électrique, du certificat de fin de travaux, le cas échéant, et du certificat de raccordement. Cette inscription emporte l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique et, le cas échéant, l'injection de cette même énergie dans le réseau si, dans le délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande, aucune décision expresse en sens contraire n'a été rendue et notifiée.
1. (Sans contenu)
2. Les producteurs d'énergie électrique enregistrés ont le droit de :
a) Produire de l'énergie électrique ;
b) Autoconsommer une partie ou la totalité de l'énergie électrique produite conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi 21/2018 . Lorsque cela est techniquement viable, dans les installations isolées, l'énergie peut être consommée en courant continu ;
c) Demander à l'entité distributrice les caractéristiques du réseau qui sont pertinentes pour calculer les réglages des protections du point de raccordement ;
d) Raccorder l'installation au réseau électrique, une fois remplies toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur et par le présent Règlement ;
e) Lorsque l'installation n'est pas isolée, injecter de l'énergie électrique dans le réseau, à condition que cette injection se fasse dans des conditions de sécurité et de stabilité et que son absorption par le réseau soit techniquement possible ;
f) Être rémunérés pour l'énergie électrique nette injectée dans le réseau, dans les conditions établies par le contrat conclu entre le producteur et l'entité distributrice et sans préjudice des dispositions du présent Règlement ;
g) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, arrêter l'installation de production ou modifier la production, conformément à la planification annuelle ou conformément aux dispositions du contrat ;
h) Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, arrêter l'installation de production à tout moment, sans préavis.
3. Les producteurs d'énergie électrique enregistrés ont les obligations suivantes :
a) Arrêter l'injection d'énergie électrique si l'opérateur du système électrique le lui ordonne, conformément à la prérogative que lui confère l'article 20 de la Loi 21/2018 , ou lorsque cette installation met en danger la sécurité ou la stabilité du réseau électrique de transport ou de distribution, ou dans les cas où la sécurité ou la stabilité du réseau électrique l'exige ;
b) Injecter l'énergie dans le réseau dans des conditions techniques adéquates, sans causer de perturbations au fonctionnement normal du système électrique ni sans que cette cession ne constitue un risque pour les personnes ;
c) Maintenir l'installation de production d'énergie électrique en parfait état de fonctionnement et équipée des appareils de protection et d'interconnexion nécessaires, conformément aux dispositions de l'annexe I ;
d) Disposer, pendant toute la période de fonctionnement de l'installation, d'un contrat de maintenance adapté aux exigences réglementaires fixées ou disposer des ressources humaines qualifiées dans leur effectif ;
e) En cas de vente ou de cession de l'installation, informer l'acquéreur des droits et obligations du producteur d'énergie électrique, et communiquer les informations relatives à la cession au ministère chargé de l'énergie et du changement climatique par les voies qui seront déterminées. La vente ou la cession de l'installation entraîne le changement de contrat avec l'entité distributrice ;
f) Souscrire, et maintenir en vigueur, une assurance de responsabilité civile pour les dommages qui peuvent être causés à des tiers du fait de l'exploitation de l'installation ;
g) Soumettre l'installation à une révision périodique par un organisme d'inspection et de contrôle agréé : i. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, tous les 10 ans ; ii. Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2.000 kW, tous les 5 ans.
h) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, avertir l'entité distributrice et l'opérateur du système électrique (FEDA), avant l'arrêt de l'installation de production ou de la modification la production, par les voies qui seront déterminées ;
i) Disposer de l'enregistrement et d'un contrat en vigueur de cession d'énergie avec l'entité distributrice propriétaire du réseau électrique de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation de production d'énergie électrique ;
j) Garantir que le fonctionnement de l'installation ne provoque pas de pannes, ni de diminutions des conditions de sécurité, ni d'altérations de la qualité de l'onde, conformément à la réglementation applicable ou les conditions de travail dangereuses pour le personnel d'exploitation et de maintenance du réseau électrique.
4. En tout état de cause, le producteur d'énergie électrique doit respecter le présent Règlement, ainsi que toutes les procédures et les conditions requises qui sont nécessaires pour exercer l'activité de production d'énergie électrique.
Nota: El punt 1 es deixa sense contingut i es conserva la numeració.
1. L'autoconsommation d'énergie électrique peut être réalisée au point même de production, ou bien de manière délocalisée en un point distinct du point de production.
2. L'autoconsommation délocalisée est permise dans le champ territorial du réseau électrique de la même entité distributrice à laquelle est raccordée l'installation de production électrique.
3. Dans l'autoconsommation délocalisée, l'énergie produite est consommée de manière instantanée ou différée.
4. Les entités distributrices, définies conformément aux dispositions de la Loi 21/2018 , relient administrativement les points de production et les points de consommation.
5. L'autoconsommation délocalisée instantanée est l'autoconsommation d'énergie électrique qui a lieu au moment même où l'énergie est produite en un point du réseau électrique différent du point de production et se matérialise par l'autoconsommation réelle d'énergie électrique définie à l'article 22, point 1, paragraphe a, de la Loi 21/2018 .
6. L'autoconsommation délocalisée différée se matérialise au moyen de l'autoconsommation virtuelle par bilan net définie à l'article 22, point 1, paragraphe b, de la Loi 21/2018 et mise en œuvre au moyen du Règlement de la production de l'énergie électrique.
7. Aux fins des différentes modalités d'autoconsommation définies par le présent Règlement, elles ne sont pas considérées comme une transmission d'énergie électrique au sens de l'article 18 de la Loi 21/2018 .
8. La compensation aux entités distributrices prévue à l'article 20.5 de la Loi 21/2018 est effectuée selon les dispositions du Décret relatif aux tarifs électriques et services connexes en vigueur.
1. Au moment du raccordement, l'entité distributrice vérifie que le point de raccordement est réalisé conformément à la réglementation en vigueur et n'affecte pas la qualité de la fourniture.
2. L'entreprise distributrice doit superviser le câblage de l'équipement de mesure, le disjoncteur automatique, l'installation de liaison et le scellage de l'équipement de mesure et de contrôle.
3. L'installation intérieure en aval du compteur de facturation ne relève pas de la responsabilité de l'entité distributrice. Sans préjudice du présent point, l'entité distributrice peut vérifier l'installation jusqu'au tableau général de protection.
1. Les entités distributrices contrôlent systématiquement les données des compteurs installés sur leur réseau, afin d'identifier d'éventuelles productions électriques injectées dans le réseau électrique générées par des installations non autorisées. De même, les entités distributrices doivent vérifier périodiquement l'état des installations de raccordement et de protection. À cet effet, les producteurs doivent garantir à l'entité distributrice l'accès aux compteurs, tant de production que d'injection dans le réseau, chaque fois que l'entité distributrice le lui demande.
2. L'opérateur du système électrique effectue les prévisions et les contrôles qui lui sont attribués par l'article 3 de la Loi 5/2016 , du 10 mars, qui régit l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur, ainsi que par la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique.
3. Tout incident détecté au cours des contrôles prévus au présent article est communiqué à l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, qui assure le suivi de ce qui a trait à la suspension et à la révocation de l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique, sans préjudice des actions que peut mener le ministère compétent en matière de sécurité et de qualité industrielles, conformément à la loi de référence en la matière.
1. La suspension temporaire de l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique peut intervenir en cas de non-respect des conditions requises techniques, administratives ou de sécurité exigibles.
2. La radiation de l'inscription au Registre intervient dans les cas suivants :
a) Cessation de l'activité et démantèlement de l'activité ;
b) Révocation par l'organisme compétent conformément à la réglementation applicable.
3. La suspension temporaire ou la révocation de l'activité de production d'énergie électrique relève de l'organe qui l'a autorisée.
Deux catégories d'installations de production d'énergie électrique sont établies : celles raccordées et celles isolées du réseau électrique. Celles qui sont raccordées au réseau se divisent en installations indépendantes et hybrides, comme l'indiquent les schémas de raccordement de l'annexe II.
1. Pour des puissances inférieures ou égales à 500 kW, le raccordement peut se faire en basse tension à un réseau de 400/230 V, ou bien selon la configuration de tension que l'entité distributrice détermine conformément à la réglementation applicable.
2. En ce qui concerne les puissances supérieures à 500 kW, l'installation doit disposer d'un transformateur élévateur à moyenne tension et doit être raccordée au réseau de moyenne tension. Dans les cas où il existe un noyau de consommation proche pouvant absorber la production, le raccordement pourra se faire en basse tension, si l'entité distributrice en décide ainsi. Le coût de ce transformateur doit être supporté par le producteur et l'entité distributrice doit en être la propriétaire et doit en assumer l'entretien et le remplacement.
3. Le producteur doit demander à l'entité distributrice le point de raccordement entre l'installation et le réseau électrique, et doit fournir les données relatives aux conditions techniques nécessaires pour le réaliser. Parallèlement, il communique à l'entité distributrice, au minimum, les types de générateurs, leur nombre et leur puissance, ainsi que les données nécessaires pour calculer le courant de court-circuit et la puissance maximale de l'installation.
4. Si la puissance nominale maximale disponible de raccordement est inférieure à la puissance de référence, l'entité distributrice doit déterminer les éléments concrets du réseau de distribution qui devraient être modifiés pour permettre le raccordement. Les travaux doivent être régis par les mêmes critères que les travaux ordinaires d'extension du réseau. Les dépenses afférentes à ces modifications sont à la charge du producteur.
5. Le raccordement des installations de production visées par le présent Règlement à des installations existantes s'effectue conformément aux dispositions des sous-paragraphes suivants. a. Lorsque le raccordement de l'installation de production s'effectue à des installations isolées du réseau électrique de distribution ou de transport, il s'effectue selon les dispositions du présent Règlement et des règlements sectoriels qui y sont applicables, ainsi que conformément aux normes techniques et aux règles de l'art correspondantes. b. Lorsque le raccordement s'effectue à des installations raccordées au réseau électrique de distribution ou de transport, l'une des typologies de montage suivantes est retenue.
i) Au moyen d'installations hybrides, lorsque la puissance de référence est inférieure ou égale à la puissance maximale admissible (PMA) du branchement électrique de service ; ii) Au moyen d'installations indépendantes.
6. Les raccordements des installations prévues au paragraphe précédent suivent ce que déterminent les schémas électriques unifilaires de l'annexe II.
7. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, les dispositions de l'annexe II du présent Règlement relatives au raccordement de l'installation au réseau électrique sont applicables.
8. L'injection d'énergie électrique dans le réseau de distribution ou de transport n'est permise qu'en présence de tension sur le réseau de l'entité distributrice. À cet effet, l'installation comprend un élément de déconnexion automatique qui s'actionne lorsqu'il détecte l'absence de tension au point de raccordement au réseau. Pour des puissances supérieures à 100 kW, l'entité distributrice, de sa propre initiative ou à la demande de l'opérateur du système, peut installer un système de déconnexion de l'installation à distance. Le coût de l'interrupteur automatique, ainsi que le coût des travaux pour l'installer, seront à la charge du producteur de l'installation.
9. Dès le moment où l'installation est enregistrée, les équipements qui composent le raccordement et qui se trouvent hors de la limite de propriété, définie conformément aux schémas électriques unifilaires de l'annexe II, deviennent la propriété de l'entité distributrice, qui se charge d'en assurer l'entretien, la conservation, le remplacement et le renouvellement.
10. Les tableaux électriques de basse tension dans lesquels circulent les conducteurs alimentés par des installations de production d'énergie électrique doivent comporter une signalisation informant de leur présence. Cette disposition s'étend jusqu'au poste de transformation basse tension-moyenne tension (BT/MT) le plus proche situé en amont.
1. La mesure de l'énergie électrique produite et, le cas échéant, injectée, au moyen de compteurs intelligents capables de communiquer à distance les informations mesurées, est une condition de base pour produire de l'énergie électrique. Les équipements de mesure doivent respecter les dispositions du présent article et de l'annexe I, relative aux conditions techniques minimales requises. L'installation doit suivre les schémas électriques unifilaires de l'annexe II.
2. Dans les installations indépendantes, le comptage de l'énergie électrique produite dans les installations visées par le présent Règlement et injectée dans le réseau est effectué au moyen d'un compteur bidirectionnel unique, situé dans un local adéquat. Dans les installations hybrides, le comptage de l'énergie électrique injectée et produite est effectué au moyen de compteurs bidirectionnels indépendants qui servent en même temps à comptabiliser les consommations correspondantes.
3. Par défaut, l'entité de distribution propriétaire du réseau de distribution auquel est raccordée l'installation de production installe le compteur d'injection dans le réseau de distribution et le compteur de production. Toutefois, et de manière alternative, le compteur de production peut être installé par le producteur conformément aux prescriptions du présent Règlement et aux prescriptions définies par l'entité de distribution. Dans ce cas, le producteur doit adapter le point de comptage aux exigences normatives futures. Les dépenses de pose sont toujours à la charge du producteur conformément aux dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe. Dans le domaine du comptage de l'énergie électrique, les redevances mensuelles de loyer et d'entretien de tous les appareils, y compris les accessoires, fournis par l'entité de distribution sont facturées au producteur de l'installation de production pour une valeur ne représentant pas plus de 1,5% de leur valeur réelle. Les tarifs applicables à l'installation et à la maintenance dudit compteur sont publiés par le décret sur les tarifs électriques et les services connexes.
4. Sans préjudice des autres paragraphes du présent article, les spécifications de l'entité de distribution du réseau dans lequel se situe l'installation doivent être suivies.
5. L'entité de distribution centralise les informations mesurées par les appareils visés par le présent article et les transmet au niveau national. En même temps, elle les met à la disposition de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) afin que celle-ci effectue les régularisations pertinentes dans les factures émises à l'entité de distribution, conformément au présent Règlement.
Pour que le producteur d'énergie électrique puisse bénéficier de la rémunération de la production d'énergie électrique injectée dans le réseau électrique, il est une condition de base qu'il dispose de l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique, obtenue systématiquement par l'inscription de l'installation au registre.
1. Le tarif de rémunération applicable à la production injectée, ou à la production rémunérable résultant de l'application de l'article 17, dans le réseau de l'entité de distribution, que cette entité verse au producteur, correspond au tarif auquel les entités de distribution achètent l'énergie électrique à FEDA, établi pour tout le territoire, aux fins du présent Règlement, comme le tarif du décret sur les tarifs électriques en vigueur applicable à chaque point de raccordement au réseau électrique d'une fourniture d'énergie électrique à l'entreprise de distribution, pour autant que ce raccordement soit réalisé à la sortie d'une station de transformation répartitrice qui livre l'électricité à la tension de 20 kV.
2. Dans le cadre d'une convocation visant à encourager la production d'énergie électrique d'origine renouvelable, la convocation elle-même établit les conditions économiques et de compensation aux entités de distribution.
1. Lorsque l'installation indépendante est liée à un compteur de consommation dans la modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net, le comptage de la production et le comptage de la consommation sont effectués au moyen des compteurs respectifs non connectés entre eux. Dans ce cas, la consommation du compteur de production est imputée au compteur de consommation.
2. L'entité de distribution propriétaire du réseau de distribution auquel est raccordée l'installation de production lie le compteur de l'installation de production au compteur de consommation et effectue un bilan journalier qui se calcule ainsi : Fòrmula 1.pdf Où :
3. L'annexe IV présente des exemples explicatifs pour une meilleure compréhension des paragraphes précédents.
4. La modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net est permise au point de raccordement ou à la station de transformation à laquelle est raccordée l'installation de production, selon le critère le plus favorable au producteur.
1. En ce qui concerne la rémunération de l'énergie rémunérable, dans la modalité d'autoconsommation réelle, l'énergie sera comptabilisée sur le compteur de consommation lui-même, tandis que dans le cas de l'autoconsommation virtuelle par bilan net journalier ce calcul est réalisé sur le compteur de production. L'éventuelle consommation que peut générer l'installation de production dans les deux modalités précédentes est imputée au compteur de consommation. L'énergie injectée dans les installations indépendantes est comptabilisée sur le compteur d'injection, en tant qu'énergie injectée nette.
2. L'entité de distribution paie l'énergie rémunérable dans les dix premiers jours suivant le mois qui suit la période de facturation par mois civils.
3. Si l'entité de distribution n'effectue pas le paiement dans le délai prévu au paragraphe précédent, elle est en demeure, sans qu'aucun avis ou demande (mise en demeure) de la part du producteur soit nécessaire. La demeure entraîne l'obligation de verser des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, majoré d'un point de pourcentage.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la facturation du service connexe d'autoconsommation virtuelle par bilan net journalier, qui est facturé au producteur qui l'a souscrit ou, dans le cas de copropriétés, au propriétaire ou à l'ayant droit qui a souscrit le service.
1. Constituent un motif de compensation aux entités distributrices les éventuelles augmentations des coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation directement imputables au raccordement des installations de production.
2. Le producteur d'énergie électrique qui relève de la prévision du paragraphe précédent assume la compensation.
3. Le calcul de la compensation (€) s'effectue en multipliant le montant unitaire en vigueur prévu dans le décret des tarifs électriques et des services connexes (€/kW/an) par la puissance de référence de l'installation (kW).
4. L'entité distributrice émet la facture correspondante au producteur de l'installation de production soumise à la compensation.
5. Le cas échéant, conformément à la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) effectue, chaque mois, les régularisations pertinentes sur les factures émises à l'entité distributrice, à hauteur de la différence entre le prix de l'énergie rémunérée à l'installation de production et le prix de gros auquel l'entité distributrice achète l'énergie à FEDA (Tcompra), de sorte que, dans tous les cas, le coût de l'énergie soit neutre pour l'entité distributrice par rapport aux tarifs publics qui lui sont applicables. Le tarif rémunéré au producteur est comparé au tarif Tcompra, calculé selon la moyenne pondérée par l'énergie des tarifs auxquels l'énergie a été acquise.
6. Les impayés des compensations et des régularisations prévues au présent chapitre n'entraînent en aucun cas l'interruption du service. Le cas échéant, les montants sont réclamés au débiteur par la voie juridictionnelle appropriée.
1. Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles et des chapitres cinquième et sixième de la Loi 21/2018, en vigueur.
2. Les dommages et préjudices découlant du non-respect de la réglementation en vigueur sont à la charge de la partie qui les a causés.
3. L'indisponibilité du réseau électrique causée par des pannes non imputables à l'entité distributrice et les arrêts de l'installation pour des raisons de sécurité ou de stabilité du réseau ne donnent pas lieu à des indemnisations envers le producteur pour manque à gagner. Toutefois, le producteur peut en réclamer en démontrant qu'il y a eu faute ou négligence de l'entité distributrice, sans préjudice des prévisions de la Loi 21/2018.
Tant que les mécanismes de compensation n'auront pas été publiés dans le Décret des tarifs électriques et services connexes conformément au paragraphe 8 de l'article 8 bis, les compensations prévues en application de l'article 20.5 de la Loi 21/2018 s'effectuent par application des montants unitaires suivants :
Nota: Formalment és una disposició transitòria del Decret del 13-5-2020 d'aprovació del Reglament, no del Reglament mateix.
1. Tant qu'il n'y aura pas d'installations de production d'énergie électrique bénéficiant d'un régime économique spécial acquis dans le cadre d'une convocation lancée par le Gouvernement relative à la promotion des énergies renouvelables, le régime économique initialement prévu leur est maintenu.
2. Le Gouvernement compense économiquement les entreprises distributrices pour le surcoût généré par l'achat d'énergie photovoltaïque, au moyen du versement de la différence entre le coût supporté pour l'achat d'énergie d'origine photovoltaïque et le coût qu'elles auraient acquitté pour la même quantité d'énergie électrique au tarif applicable à chaque point de raccordement au réseau électrique d'une fourniture d'énergie électrique à l'entreprise distributrice, pour autant que ce raccordement soit réalisé à la sortie d'un poste de transformation basse tension.
3. Les compensations s'effectuent à terme échu de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et les clôtures annuelles coïncident avec l'année civile. Outre les productions soumises à compensation, les factures comportent des informations relatives à la production totale de l'installation.
Est abrogé le Règlement de régulation de l'activité de génération d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dans des installations intégrées aux bâtiments et interconnectées au réseau basse tension, du 24 octobre 2012, ainsi que toutes les modifications ultérieures et les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur susceptibles de contredire le présent Règlement.
Est abrogé le Décret portant approbation des conditions d'achat de l'énergie électrique produite dans des installations photovoltaïques du 24 octobre 2012, ainsi que toutes les modifications ultérieures.
Est abrogé le Règlement de l'activité de production d'énergie électrique dans des minicentrales hydrauliques d'une puissance inférieure à 500 kW et raccordées au réseau électrique, du 11 février 2015, ainsi que toutes les modifications ultérieures et les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur susceptibles de contredire le présent Règlement.
Est abrogé le Règlement de régulation de l'activité de génération d'énergie électrique d'origine hydraulique dans des installations intégrées aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, du 11 mai 2016, ainsi que toutes les modifications ultérieures.
Les installations inscrites à la section registre des tarifs de rémunération (RTR) du Registre des installations photovoltaïques (RIFV), au Registre des installations hydroélectriques (RH) et au Registre des projets énergétiques sont inscrites d'office au Registre énergétique national (REN).
Les prévisions de l'article relatif au comptage de l'énergie électrique produite sont applicables tant aux installations existantes qu'aux nouvelles installations qui se prévalent des prévisions du présent Règlement.
1. Criteris generals de disseny Les potències màximes que es poden connectar en els diversos nivells de tensió emprats habitualment queden recollits a la taula següent. NIVELL DE TENSIÓ POTÈNCIA MÀXIMA 230 V monofàsica (BT) ≤ 14 kW 400 V trifàsica (BT) Fins a 1.250 kW 20.000 V (MT) De 500 kW a 2.000 kW Les instal·lacions generadores amb una potència igual o superior a 100 kW han de tenir locals tècnics d’ús exclusiu. La connexió als receptors de les instal·lacions on no pugui donar-se la possibilitat d'acoblament amb la xarxa de distribució necessita la instal·lació d'un dispositiu que permeti connectar i desconnectar la càrrega en els circuits de sortida del generador. Quan hi hagi més d'un generador i la seva connexió exigeixi la sincronització, s'ha de disposar d'un equip manual o automàtic per realitzar aquesta operació. En els casos d’autoconsum, tant el consum com la generació han de tenir el mateix règim de fases i de tensions. En els casos d'autoconsum de diversos consumidors en edificis en règim de propietat horitzontal, la instal3lació de producció haurà de connectar-se a una única instal·lació de consum. Sempre que hi hagi inversors en les instal·lacions, hauran de tenir sincronitzadors de fase. En cas que la instal·lació de producció compti amb elements d’emmagatzematge d’energia, s’instal·len de manera que comparteixen equip de mesura i proteccions amb la instal·lació de producció.
2. Conjunts de mesura de producció d’energia (CMPE) Els conjunts de mesura han d’estar formats per la unió de mòduls de material aïllant de classe A com a mínim.
Tots els mòduls que constitueixen les diverses unitats funcionals han d’estar proveïts de dispositius de tancament precintables.
La unitat funcional de mesura ha de disposar d’un accés registrable que faci practicable el dispositiu de visualització de les diverses funcions de mesura.
Una vegada tancat, ha de mantenir el grau de protecció assignat al conjunt i ha de ser precintable.
El CMPE s’ha d’instal·lar en llocs d’accés lliure i permanent i al costat de la caixa general de proteccions quan n’hi hagi.
En els casos d’instal·lacions independents o híbrides, ha de ser de lliure accés per al personal de l’empresa distribuïdora les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 2/14 En les instal·lacions independents i aïllades, es necessitarà un sol comptador bidireccional.
Els comptadors d’energia han de respondre als requisits d’aquest Reglament i han de ser compatibles amb els requeriments de l’entitat distribuïdora.
A les instal·lacions híbrides i independents tots els elements que formen part de l’equip de mesura, tant d’entrada com de sortida, han de ser precintats per l’entitat distribuïdora.
Els comptadors emprats han de ser comptadors estàtics multifunció amb registrador de mesures inclòs en el mateix envolupant, per a la mesura d’energia activa en ambdós sentits de circulació d’energia (consum i producció) i reactiva a 4 quadrants programats amb la discriminació horària vigent i necessària per a la facturació.
Aquests comptadors han de complir amb la directiva de metrologia.
El comptador ha de permetre verificar visualment els sentits de l’energia.
Per a instal·lacions amb una potència nominal (Pn) superior a 315 kVA el comptador ha de registrar la mesura d’energia reactiva.
Per a les instal·lacions amb una intensitat < 63 A s’han d’emprar comptadors de mesura directa; per a les instal·lacions amb intensitats superiors s’han d’utilitzar comptadors de mesura indirecta.
La precisió dels comptadors d’energia elèctrica ha de ser la indicada a la taula següent: Equip de mesura Activa Reactiva Corba de càrrega Pn> 315 kVA Classe 0,5 Classe 1,0 Obligatòria Pn< 315 kVA Classe 1,0 Classe 2,0 Obligatòria A excepció dels serveis auxiliars de producció i en el cas d’instal·lacions amb acumulació, en el circuit que uneix la instal·lació de producció amb el seu equip de mesura no podrà intercalar-se cap equip de consum aliè a la instal·lació de producció.
Els conductors han de ser no propagadors de la flama i amb baixa emissió de fum LSZH (Low Smoke Zero Halogen Cable) i opacitat reduïda.
Els conductors hauran d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt d'interconnexió a la xarxa de distribució o a la instal·lació interior no serà superior a l'1,5%, per a la intensitat nominal.
a) Equips de mesura indirectes 3/14 En els equips de mesura indirecta s’han d’instal·lar regletes de comprovació amb separadors i senyalització. La secció dels conductors pel cablejat de tot el secundari de mesura en equips indirectes s’ha de fer amb cable de coure aïllat per a una tensió de 750 V, de 4 mm2 de secció per a les intensitats i d’1,5 mm2 per a les tensions, senyalitzat amb color blau per al neutre, i amb marró, negre i gris per a les fases. b). Equips de mesura directes Per al cablejat dels equips de mesura directa trifàsica, els conductors han de ser de coure, aïllats normalment, unipolars amb una tensió assignada de 750 V. Quan s’utilitzin multiconductors, la tensió assignada ha de ser de 1.000 V de 16 mm2 de secció per a les fases i el neutre; senyalitzats amb color blau per al neutre, i amb marró, negre i gris per a les fases. En comptadors directes monofàsics el cablejat ha de ser de cable de coure flexible de 10 o 16 mm2 de secció tant per a la fase com per al neutre, senyalitzat amb color blau per al neutre, i amb marró per a la fase. c). Telemesura És obligatòria la telemesura a les instal·lacions de producció d’energia amb potència superior a 15 kVA. L’alimentació de la comunicació s’ha de fer des de la mateixa instal·lació. Es pot col·locar aquesta alimentació en un mòdul de doble aïllament, incorporant-hi una base de suport amb presa de terra, un relé magnetotèrmic i un relé diferencial si fos necessari.
2. L’equip mesura, com a mínim, tant l’energia activa com l’energia reactiva; es troba en acord amb la Directiva europea 2014/32/UE relativa a l’harmonització de les legislacions en matèria de comercialització d’instruments de mesura.
3. Quadre de control i protecció Cal disposar almenys dels elements següents integrats en la instal·lació: ● Protecció contra contactes indirectes: les proteccions diferencials tipus A són necessàries per garantir que la tensió de contacte no sigui perillosa per a les persones. ● Protecció de màxima i mínima tensió: s’ha de controlar la tensió fase neutra en instal·lacions monofàsiques i les tensions entre fases en les trifàsiques.
Desconnexió per màxima tensió a 1,1 Vn de qualsevol de les tensions, mantinguda durant 0,5 segons.
Desconnexió per mínima tensió a 0,85 Vn de qualsevol de les tensions, mantinguda durant 1,2 segons. 4/14 ● Protecció de màxima i mínima freqüència: s’ha de controlar la freqüència.
Desconnexió per màxima freqüència a 51 Hz, mantinguda durant 0,2 segons.
Desconnexió per mínima freqüència a 48 Hz, mantinguda durant 3 segons.
Aquests valors s’han d’ajustar a les exigències de les empreses distribuïdores i en particular a la presència o no d’automatismes de reconnexió ràpids de les línies d’alta tensió.
En aquests darrers casos cal adaptar tant el temps de desconnexió com el valor de reglatge de la freqüència a valors compatibles amb la mateixa explotació de la xarxa de distribució, a fi i efecte de protegir tant les instal·lacions de producció com les de distribució d’electricitat. ● Protecció per injectar en illa: en instal·lacions híbrides, cal disposar de mètodes de detecció passius o actius (detecció de salt de fase, control de potència reactiva, desplaçament de freqüència, etc.) que evitin la injecció a la xarxa en condicions de pèrdua de xarxa, tot i que han de permetre mantenir el subministrament d’energia a la instal·lació interior per garantir l’autoconsum si escau.
El senyal del disparament per funcionament en illa no pot desaparèixer fins que les seves magnituds de referència romanguin correctes durant 3 minuts ininterromputs, impedint durant aquest temps la connexió de la instal·lació a la xarxa.
Les proteccions han d’impedir igualment la reconnexió de la instal·lació abans de 3 minuts des del restabliment de la tensió, després d’haver estat desconnectada la instal·lació. ● Posada a terra: la posada a terra de la instal·lació serà de conformitat amb les previstes en el reglament de baixa tensió.
La connexió de la instal·lació de producció podrà realitzar-se en l'embarrat general de la centralització de comptadors dels consums, a la caixa general de protecció de la qual parteixen els consums o mitjançant una caixa general de protecció independent que es connecti a la xarxa de distribució.
El disseny dels circuits de protecció respecta el criteri de seguretat en fallada, ha de ser de manera que, en cas de pèrdua de les alimentacions elèctriques dels elements que gestionen la instal·lació de producció, tots els relés passin a la posició de desconnexió.
Així doncs, queda garantida la desconnexió de la instal·lació de la xarxa de forma automàtica i instantània.
A més a més, per a instal·lacions generadores en MT, els criteris de desconnexió s’ajustaran als especificats per l’entitat distribuïdora afectada.
4. Condicions mínimes per a l'arrencada i l’acoblament de la instal·lació generadora a la xarxa elèctrica La connexió es realitza en baixa tensió, sempre que la suma de les potències nominals de la instal·lació no superi els 500 kW, ni la meitat de la capacitat de la sortida de l’estació transformadora corresponent a la línia on es connecti la instal·lació. Sempre que les parts ho acordin, la instal·lació es podrà connectar a la xarxa de mitjana tensió. 5/14 Pel que fa a les potències superiors a 500 kW i inferiors o iguals a 2.000 kW, la connexió a la xarxa elèctrica en instal·lacions de producció independents s’haurà de fer preferentment en mitjana tensió.
a) Generadors asíncrons La caiguda de tensió que pot produir-se en la connexió dels generadors no serà superior al 3% de la tensió assignada de la xarxa. En el cas de generadors eòlics, la freqüència de les connexions serà com a màxim de 3 per minut; el límit de la caiguda de tensió és del 2% de la tensió assignada durant 1 segon. Per limitar la intensitat en el moment de la connexió i les caigudes de tensió als valors anteriorment indicats, s'empraran dispositius adequats. La connexió d'un generador asíncron a la xarxa no es farà fins que, accionat per la turbina o el motor, aquest generador hagi adquirit una velocitat d’entre el 90 i el 100% de la velocitat de sincronisme.
b) Generadors síncrons La utilització de generadors síncrons en instal·lacions que s'han d'interconnectar a la xarxa de distribució pública s’haurà d’acordar amb l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, atenent la necessitat de funcionament independent de la xarxa i les condicions d'explotació d'aquesta xarxa. La central ha de tenir un equip de sincronització, automàtic o manual. Es pot prescindir d'aquest equip si la connexió es pot efectuar com a generador asíncron. En aquest cas les característiques de l'arrencada hauran de complir el que s’indica per a aquest tipus de generadors. La connexió de la central a la xarxa de distribució pública s'ha d'efectuar quan en l'operació de sincronització les diferències entre les magnituds elèctriques del generador i la xarxa no siguin superiors a les següents: Diferència de tensions ± 7% Diferència de freqüència ± 0,1 Hz Diferència de fase ± 10 °
5. Condicions d'explotació i manteniment de les instal·lacions El funcionament de les instal·lacions no pot provocar avaries ni disminucions de les condicions de seguretat a la xarxa.
El funcionament d’aquestes instal·lacions tampoc no pot generar condicions perilloses de treball per al personal de manteniment o d’explotació a la xarxa elèctrica.
En cas que la línia de distribució quedi desconnectada de la xarxa a causa dels treballs de manteniment requerits per l’empresa distribuïdora o per l’operador del sistema elèctric o perquè alguna protecció de la línia hagi actuat, les instal·lacions no han d’aportar tensió a la xarxa elèctrica. 6/14 El productor serà el responsable de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de funcionament, així com els aparells de protecció i connexió.
Per tal d’efectuar un seguiment del funcionament i de l’eficiència de la instal·lació de producció d’energia, el productor ha de fer, com a mínim, una lectura al mes de l’equip de mesura per comparar la producció efectiva amb la producció prevista i així comprovar que: ● No hi ha cap mòdul defectuós; ● La connexió està en bon estat; ● Que la xarxa està estable.
L’empresa distribuïdora pot revisar, quan ho consideri oportú, la regulació i l’estat de funcionament dels sistemes de protecció, control, mesura i connexió de la instal·lació de producció d’energia interconnectada a la seva xarxa.
En cas que una instal·lació de producció d’energia pertorbi el funcionament de la xarxa de distribució i incompleixi els límits establerts de compatibilitat electromagnètica, qualitat de servei o qualsevol altre aspecte recollit a la normativa aplicable, l’empresa distribuïdora ho ha de comunicar al productor i al departament competent d’energia i presentar comprovacions i mesuraments de paràmetres rellevants, amb l’objecte que el productor resolgui les deficiències en un termini de 72 hores.
Si transcorregut aquest termini persisteixen les incidències, l’empresa distribuïdora pot desconnectar la instal·lació i informar d’aquest fet l’administració competent.
Si es tracta d’una pertorbació greu a la xarxa, l’empresa distribuïdora es reserva el dret a fer una desconnexió immediata de la instal·lació de generació.
Un cop eliminades les causes que provoquen les pertorbacions, per connectar la instal·lació a la xarxa, el productor ha de presentar a l’empresa distribuïdora i a l’administració competent la justificació corresponent, signada per un tècnic competent o un instal·lador autoritzat, amb la descripció de la revisió efectuada.
Si es produeix qualsevol modificació en les condicions d’explotació en el punt de connexió, l’empresa distribuïdora i el productor han d’acordar les mesures necessàries per adaptar-se a la nova situació.
Quan el productor substitueixi qualsevol element de la instal·lació, ho ha de fer per un altre de les mateixes característiques, i ha de lliurar a l’empresa distribuïdora un certificat del fabricant que ho acrediti.
A falta d’aquesta acreditació, l’empresa distribuïdora ha de suspendre la compra d’energia i la connexió a la xarxa. 5.1 Requisits tècnics de manteniment ● Aspectes generals En aquest últim cas, el contracte de manteniment de la instal·lació ha d’incloure tots els elements de la instal·lació i també ha d’especificar les tasques de manteniment preventiu prescrites pels fabricants. 7/14 ● Programa de manteniment Es defineixen dos nivells d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de la instal·lació.
Raccordement dans des installations indépendantes Raccordement dans des installations hybrides 10/14
1. Informations de base :
2. Clauses : 2.1. Consentement au raccordement au réseau électrique de distribution ou de transport
1. Exemple du régime économique dans la modalité d'autoconsommation réelle
2. Exemple du régime économique de l'injection dans la modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net