Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues dans la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes : Autoconsommation réelle : il s'agit de l'autoconsommation définie par le paragraphe c de l'article 3 de Loi 21/2018 , qui s'effectue conformément à la modalité a du paragraphe 1 de l'article 22 de la même Loi.
Cette modalité ne fait pas l'objet d'une prestation reconnue comme service connexe.
Autoconsommation virtuelle par bilan net : il s'agit de l'autoconsommation définie par le paragraphe c de l'article 3 de la Loi 21/2018 , qui s'effectue conformément à la modalité b du paragraphe 1 de l'article 22 de la même Loi.
Cette modalité fait l'objet d'une prestation effectuée par l'entité de distribution qui est considérée comme service connexe.
Bulletin électrique : certification émise par l'installateur à l'achèvement des travaux sur une installation de production électrique.
Pour les installations produisant en basse tension, est adoptée la définition du Règlement électrique en basse tension en vigueur.
Pour les installations en moyenne et haute tension, l'installateur certifie l'exécution de l'installation conformément à la réglementation applicable, aux normes techniques applicables et aux règles de l'art. Compensation aux entités de distribution : il s'agit du mécanisme de financement et de compensation visé au paragraphe 5 de l'article 20 de la Loi 21/2018 .
Consommateur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution ayant la capacité de contracter, raccordée au réseau électrique et disposant d'un contrat de fourniture d'énergie électrique en vigueur avec l'une des entités de distribution d'énergie électrique établies par la Loi 21/2018 .
Génération d'énergie électrique : activité par laquelle une source d'énergie est exploitée pour obtenir de l'énergie électrique utile aux usages humains.
Aux fins du présent Règlement, les termes génération d'énergie électrique et production d'énergie électrique sont considérés comme synonymes.
Installation de génération ou de production d'énergie électrique : installation comprenant une ou plusieurs unités de production, ainsi que tous les éléments directement ou indirectement nécessaires à son fonctionnement, y compris des éléments tels que des batteries de stockage, des onduleurs, entre autres, ainsi que les éléments de protection de l'installation elle-même, d'autres installations et du réseau électrique de distribution.
Installation isolée : installation de génération d'énergie électrique qui alimente, de manière autonome et sans raccordement physique au réseau électrique de distribution ou de transport, un seul usage ou une seule activité ou un ensemble de ceux-ci sans préjudice de l'article 18 de la Loi 21/2018 .
Installation interconnectée au réseau électrique : installation de génération d'énergie électrique qui maintient un raccordement physique au réseau électrique, quelle qu'en soit la tension, et qui peut l'utiliser pour injecter l'électricité générée.
Installation indépendante : installation de production d'énergie électrique, raccordée au réseau électrique de distribution, qui ne dispose d'aucun raccordement physique à des installations et éléments de consommation, au-delà de ceux propres à l'installation de production.
Dans ce type d'installation, l'énergie produite est nécessairement injectée dans le réseau électrique.
Lorsque la production est rattachée administrativement à un seul compteur de consommation, elle constitue l'option d'autoconsommation virtuelle par bilan net.
Installation hybride : installation de production d'énergie électrique, raccordée au réseau électrique de distribution, qui dispose d'un raccordement physique direct et continu à une installation de consommation.
Ces installations maintiennent un raccordement au réseau électrique afin de permettre un éventuel déversement de l'énergie électrique produite en excédent.
Elle constitue l'option d'autoconsommation réelle.
Puissance de référence : elle se définit comme la puissance, en kilowatts (kW), inscrite au Registre, et équivaut à la puissance maximale que peut fournir une installation de génération ou de production d'énergie électrique, intégrant tous ses éléments.
Production injectée : énergie électrique rémunérable en kilowattheures (kWh) que le producteur déverse dans le réseau électrique par l'intermédiaire du point de raccordement établi.
Producteur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution qui, dans le cadre de la Loi 21/2018 , et de la réglementation qui en découle, produit de l'énergie électrique au moyen de sources d'énergie renouvelable ou d'autres technologies à haute efficacité énergétique, sans qu'il soit nécessaire que l'activité de production électrique soit son activité principale.
Producteur-consommateur : toute personne physique, personne morale, copropriété ou autre entité ou institution qui, raccordée au réseau électrique, consomme de l'énergie électrique produite dans une installation dont elle est, directement ou indirectement, titulaire ou cotitulaire, ou, dans le cas de personnes morales, qui fait partie du même groupe d'entreprises.
La figure du producteur-consommateur peut également être dénommée autoconsommateur.
Tarif équivalent d'achat en gros résultant (Tcompra) : il s'agit du tarif qui résulte de la prise en compte des différents tarifs, pondérés respectivement par la quantité d'énergie que l'entité de distribution acquiert dans la plage horaire concernée.
Tarif de compensation : tarif applicable à chaque point de raccordement au réseau électrique d'une fourniture d'énergie électrique à l'entreprise de distribution, pour autant que ce raccordement soit réalisé à la sortie d'un poste de transformation de basse tension.
Unité de production : elle se définit comme l'équipement de production d'énergie électrique qui utilise une source d'énergie pour la transformer en énergie électrique utile à l'usage.
Usage temporaire : sont des usages temporaires ceux relatifs aux installations de production sur des chantiers, aux activités itinérantes.
Réseau électrique : réseau interconnecté ayant pour finalité principale de transporter l'énergie électrique entre les producteurs et les consommateurs d'énergie.
Art. 3 du Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-generacio-energia-electrica/art-3
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