Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Producteurs d'énergie électrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Producteurs d'énergie électrique
1. (Sans contenu)
2. Les producteurs d'énergie électrique enregistrés ont le droit de :
a) Produire de l'énergie électrique ;
b) Autoconsommer une partie ou la totalité de l'énergie électrique produite conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi 21/2018 . Lorsque cela est techniquement viable, dans les installations isolées, l'énergie peut être consommée en courant continu ;
c) Demander à l'entité distributrice les caractéristiques du réseau qui sont pertinentes pour calculer les réglages des protections du point de raccordement ;
d) Raccorder l'installation au réseau électrique, une fois remplies toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur et par le présent Règlement ;
e) Lorsque l'installation n'est pas isolée, injecter de l'énergie électrique dans le réseau, à condition que cette injection se fasse dans des conditions de sécurité et de stabilité et que son absorption par le réseau soit techniquement possible ;
f) Être rémunérés pour l'énergie électrique nette injectée dans le réseau, dans les conditions établies par le contrat conclu entre le producteur et l'entité distributrice et sans préjudice des dispositions du présent Règlement ;
g) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, arrêter l'installation de production ou modifier la production, conformément à la planification annuelle ou conformément aux dispositions du contrat ;
h) Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, arrêter l'installation de production à tout moment, sans préavis.
3. Les producteurs d'énergie électrique enregistrés ont les obligations suivantes :
a) Arrêter l'injection d'énergie électrique si l'opérateur du système électrique le lui ordonne, conformément à la prérogative que lui confère l'article 20 de la Loi 21/2018 , ou lorsque cette installation met en danger la sécurité ou la stabilité du réseau électrique de transport ou de distribution, ou dans les cas où la sécurité ou la stabilité du réseau électrique l'exige ;
b) Injecter l'énergie dans le réseau dans des conditions techniques adéquates, sans causer de perturbations au fonctionnement normal du système électrique ni sans que cette cession ne constitue un risque pour les personnes ;
c) Maintenir l'installation de production d'énergie électrique en parfait état de fonctionnement et équipée des appareils de protection et d'interconnexion nécessaires, conformément aux dispositions de l'annexe I ;
d) Disposer, pendant toute la période de fonctionnement de l'installation, d'un contrat de maintenance adapté aux exigences réglementaires fixées ou disposer des ressources humaines qualifiées dans leur effectif ;
e) En cas de vente ou de cession de l'installation, informer l'acquéreur des droits et obligations du producteur d'énergie électrique, et communiquer les informations relatives à la cession au ministère chargé de l'énergie et du changement climatique par les voies qui seront déterminées. La vente ou la cession de l'installation entraîne le changement de contrat avec l'entité distributrice ;
f) Souscrire, et maintenir en vigueur, une assurance de responsabilité civile pour les dommages qui peuvent être causés à des tiers du fait de l'exploitation de l'installation ;
g) Soumettre l'installation à une révision périodique par un organisme d'inspection et de contrôle agréé : i. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, tous les 10 ans ; ii. Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2.000 kW, tous les 5 ans.
h) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, avertir l'entité distributrice et l'opérateur du système électrique (FEDA), avant l'arrêt de l'installation de production ou de la modification la production, par les voies qui seront déterminées ;
i) Disposer de l'enregistrement et d'un contrat en vigueur de cession d'énergie avec l'entité distributrice propriétaire du réseau électrique de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation de production d'énergie électrique ;
j) Garantir que le fonctionnement de l'installation ne provoque pas de pannes, ni de diminutions des conditions de sécurité, ni d'altérations de la qualité de l'onde, conformément à la réglementation applicable ou les conditions de travail dangereuses pour le personnel d'exploitation et de maintenance du réseau électrique.
4. En tout état de cause, le producteur d'énergie électrique doit respecter le présent Règlement, ainsi que toutes les procédures et les conditions requises qui sont nécessaires pour exercer l'activité de production d'énergie électrique.
Art. 8 du Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-generacio-energia-electrica/art-8
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