Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Comptage de l'énergie électrique produite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Comptage de l'énergie électrique produite
1. La mesure de l'énergie électrique produite et, le cas échéant, injectée, au moyen de compteurs intelligents capables de communiquer à distance les informations mesurées, est une condition de base pour produire de l'énergie électrique. Les équipements de mesure doivent respecter les dispositions du présent article et de l'annexe I, relative aux conditions techniques minimales requises. L'installation doit suivre les schémas électriques unifilaires de l'annexe II.
2. Dans les installations indépendantes, le comptage de l'énergie électrique produite dans les installations visées par le présent Règlement et injectée dans le réseau est effectué au moyen d'un compteur bidirectionnel unique, situé dans un local adéquat. Dans les installations hybrides, le comptage de l'énergie électrique injectée et produite est effectué au moyen de compteurs bidirectionnels indépendants qui servent en même temps à comptabiliser les consommations correspondantes.
3. Par défaut, l'entité de distribution propriétaire du réseau de distribution auquel est raccordée l'installation de production installe le compteur d'injection dans le réseau de distribution et le compteur de production. Toutefois, et de manière alternative, le compteur de production peut être installé par le producteur conformément aux prescriptions du présent Règlement et aux prescriptions définies par l'entité de distribution. Dans ce cas, le producteur doit adapter le point de comptage aux exigences normatives futures. Les dépenses de pose sont toujours à la charge du producteur conformément aux dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe. Dans le domaine du comptage de l'énergie électrique, les redevances mensuelles de loyer et d'entretien de tous les appareils, y compris les accessoires, fournis par l'entité de distribution sont facturées au producteur de l'installation de production pour une valeur ne représentant pas plus de 1,5% de leur valeur réelle. Les tarifs applicables à l'installation et à la maintenance dudit compteur sont publiés par le décret sur les tarifs électriques et les services connexes.
4. Sans préjudice des autres paragraphes du présent article, les spécifications de l'entité de distribution du réseau dans lequel se situe l'installation doivent être suivies.
5. L'entité de distribution centralise les informations mesurées par les appareils visés par le présent article et les transmet au niveau national. En même temps, elle les met à la disposition de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) afin que celle-ci effectue les régularisations pertinentes dans les factures émises à l'entité de distribution, conformément au présent Règlement.
Art. 14 du Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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