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← Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020

Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 3. Exemple établissant le contenu minimal du contrat de raccordement au réseau et de cession d'énergie électrique entre le producteur et l'entité distributrice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe III. Exemple établissant le contenu minimal du contrat de raccordement au réseau et de cession d'énergie électrique entre le producteur et l'entité distributrice

1. Informations de base :

  • Identification des parties contractantes en tant qu'entité distributrice, producteur et, le cas échéant, représentant de ce dernier ; il convient d'en préciser, au minimum, les informations suivantes : nom et prénoms du producteur, adresse du client, numéro de téléphone, adresse électronique.
  • Adresse de l'installation et coordonnées selon le système de coordonnées officiel défini par le Gouvernement d'Andorre.
  • Modalité : injection de la production totale, autoconsommation réelle, autoconsommation virtuelle par bilan net.
  • Technologie et source d'énergie primaire.
  • Puissance de référence en kilowatts.
  • Tension d'injection dans le réseau électrique.
  • Production annuelle estimée.

2. Clauses : 2.1. Consentement au raccordement au réseau électrique de distribution ou de transport

  • L'entité distributrice consent au raccordement de l'installation au réseau électrique de distribution ou de transport à la tension indiquée dans le tableau des caractéristiques de l'installation.
  • Préalablement à la mise en service de l'installation de production d'énergie électrique, et à l'injection de cette production dans le réseau électrique, le producteur doit disposer de l'autorisation de l'activité de production d'énergie électrique et de l'enregistrement correspondant de l'installation.
  • Chaque fois que l'entité distributrice ou l'opérateur du système l'exige, le producteur doit remettre la planification annuelle avec le contenu minimal suivant : périodicité, détail temporel de l'activité de l'installation, format d'échange de données, date limite de présentation de la planification.
  • L'entreprise distributrice peut effectuer, à sa charge, toutes les vérifications nécessaires pour vérifier l'origine de l'énergie électrique acquise ; à cette fin, le producteur est tenu de fournir à l'entreprise distributrice toutes les données pertinentes qu'elle lui demande.
  • Le producteur, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la direction technique des travaux, informe l'entité distributrice de la date de mise en service. 2.2. Conditions générales de livraison de l'énergie 11/14
  • Le producteur d'énergie électrique peut, conformément aux prévisions de l'article 22 de la Loi 21/2018, autoconsommer la totalité ou une partie de l'énergie produite, ou injecter la totalité ou une partie de l'énergie produite dans le réseau de distribution de l'entité distributrice.
  • L'énergie électrique injectée sera cédée au réseau de l'entité distributrice par l'intermédiaire du point de raccordement, conformément à ce que prévoit le Règlement régissant la production d'énergie électrique.
  • Le producteur s'oblige à respecter les conditions requises imposées par le Règlement et, en particulier, à maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile définie par voie réglementaire, et à maintenir l'installation dans des conditions de fonctionnement adéquates et sans créer de perturbations d'aucune sorte sur le réseau électrique, ni de risques pour les personnes ou les équipements associés.
  • L'entreprise distributrice peut couper l'interconnexion et suspendre l'absorption d'énergie lorsque surviennent, sur le réseau électrique, des situations qui le justifient, que ce soit pour des travaux programmés, des causes de force majeure ou d'autres situations prévues par la réglementation en vigueur. Lorsque ces circonstances peuvent être prévues à l'avance, elles doivent être communiquées au producteur à l'avance et dès que possible. L'entreprise distributrice peut rétablir la tension sans préavis.
  • Le producteur s'oblige à informer l'entreprise distributrice, dès que possible, de toute anomalie détectée dans ses installations susceptible d'affecter le réseau électrique. 2.3. Conditions générales d'achat de l'énergie
  • L'entité distributrice achètera au producteur l'énergie injectée dans le réseau électrique, sauf si le producteur a décidé de souscrire le service connexe d'autoconsommation virtuelle par bilan net journalier, auquel cas l'entité distributrice suivra le système prévu à l'article relatif à l'injection dans la modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net du Règlement régissant la production d'énergie électrique.
  • Le prix d'achat sera égal à l'un des trois cas suivants : ꙱ ______ €/ MWh, conformément à ce que prévoit la convocation _________ en date du _________ , et sans préjudice des conditions de cette même convocation. ꙱ Au prix auquel les entités distributrices acquièrent l'énergie électrique auprès de FEDA, qui équivaut pour l'ensemble du territoire au tarif applicable à chaque point de raccordement au réseau électrique d'une fourniture d'énergie électrique à l'entreprise distributrice, pour autant que ce raccordement soit réalisé à la sortie d'un poste de transformation répartiteur qui livre l'électricité à la tension de 20 kV, selon la définition du décret sur les tarifs électriques applicable. À la signature du présent contrat, il s'agit du tarif A (TA) du décret en vigueur. ꙱ ______ €/ MWh, conformément à ce que prévoit la convocation _________ en date du _________ , correspondant au tarif subventionné obtenu par le producteur. 12/14
  • La liquidation de l'énergie nette livrée s'effectuera par mois civils.
  • Le producteur autorise l'entité distributrice à émettre les factures correspondant à la production d'énergie électrique livrée au réseau de la distributrice, au nom et pour le compte du producteur, conformément aux prévisions du Règlement régissant la production d'énergie électrique en vigueur. L'entité distributrice remettra une copie de la facture au producteur prestataire du service.
  • L'entité distributrice paiera l'énergie facturée dans les dix premiers jours suivant le mois qui suit la période de facturation.
  • Si l'entité distributrice n'effectue pas le paiement dans le délai prévu au paragraphe précédent, elle est en demeure, sans qu'aucun avis ou demande (mise en demeure) de la part du producteur soit nécessaire. La demeure entraîne l'obligation de payer des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, majoré d'un point de pourcentage.
  • Les conditions techniques de la cession sont régies par l'annexe I du Règlement. 2.4. Autoconsommation
  • L'autoconsommation se concrétise conformément aux prévisions du Règlement régissant la production d'énergie électrique en vigueur
  • Dans la modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net journalier, les excédents de production (énergie injectée) et le service connexe associé de l'installation de production d'énergie électrique obtenus conformément au système défini par le Règlement seront rémunérés ou encaissés sur le compte bancaire (IBAN) AD__ _____ _____ _____ _____ _____ du producteur. 2.5. Communication des informations
  • Le producteur autorise l'entité distributrice à communiquer les informations relatives au présent contrat et celles résultant du comptage d'énergie électrique, tant de production que d'injection nette dans le réseau, à Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), afin que FEDA puisse exercer de manière adéquate les fonctions que lui confient la Loi 5/2016 et la Loi 21/2018, et qu'elle puisse procéder à la régularisation prévue par cette dernière auprès de l'entité distributrice. 2.6. Consentement au contrôle et à la vérification
  • Par la signature du présent contrat, le producteur autorise l'entité distributrice à accéder à tout moment aux locaux ou espaces comprenant des équipements de l'installation, et en particulier aux équipements de protection et de comptage de l'énergie électrique produite et injectée. 13/14 2.7. Modification du contrat
  • Le présent contrat est conclu en application des prescriptions du Règlement. Les parties s'engagent à en modifier les conditions dans tout ce qui s'avère nécessaire pour se conformer aux éventuelles modifications du Règlement, ou à celles découlant des dispositions qui le complètent ou le remplacent. En tout état de cause, les parties sont soumises aux mises à jour réglementaires pour tout ce qui échappe à la libre volonté des parties. 2.8. Durée, suspension et résiliation anticipée du contrat
  • L'entreprise distributrice peut suspendre l'exécution du contrat si le producteur ne respecte pas l'une quelconque des conditions établies aux paragraphes précédents, et jusqu'au rétablissement du respect de la condition ou disposition non respectée. Si la suspension se prolonge pendant un délai supérieur à un an, l'entreprise distributrice peut déclarer unilatéralement la résiliation du contrat.
  • Le présent contrat est valable pour toute la période de validité de l'autorisation administrative et de l'inscription au Registre énergétique national (REN). L'annulation ou la suspension de cette inscription entraînera l'annulation anticipée ou la suspension anticipée du contrat.
  • La suspension et la résiliation anticipée, dans les termes des paragraphes précédents, ne donnent lieu à aucune indemnisation d'aucune sorte. Ce point est subordonné à ce que prévoit l'article 20.3 du Règlement. 2.9. Litiges
  • Les lois de la Principauté d'Andorre s'appliquent à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat.
  • Pour toutes les questions et tous les litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation, l'application et l'exécution du présent contrat, les parties contractantes se soumettent expressément à la juridiction exclusive des tribunaux andorrans.
  • Et, après lecture intégrale du présent contrat, les deux parties approuvent et signent –au bas de la dernière feuille– et paraphent –dans la marge gauche des autres feuilles– le présent document, rédigé sur trois feuilles de papier ordinaire, écrites sur une seule face, en double exemplaire et à un seul effet, au lieu et à la date mentionnés en en-tête. 14/14
En vigueur depuis le 21/05/2020 · texte original · Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 (BOPA 2020-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 du Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-generacio-energia-electrica/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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