Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Raccordement des installations au réseau électrique de distribution ou de transport et à d'autres installations existantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Raccordement des installations au réseau électrique de distribution ou de transport et à d'autres installations existantes
1. Pour des puissances inférieures ou égales à 500 kW, le raccordement peut se faire en basse tension à un réseau de 400/230 V, ou bien selon la configuration de tension que l'entité distributrice détermine conformément à la réglementation applicable.
2. En ce qui concerne les puissances supérieures à 500 kW, l'installation doit disposer d'un transformateur élévateur à moyenne tension et doit être raccordée au réseau de moyenne tension. Dans les cas où il existe un noyau de consommation proche pouvant absorber la production, le raccordement pourra se faire en basse tension, si l'entité distributrice en décide ainsi. Le coût de ce transformateur doit être supporté par le producteur et l'entité distributrice doit en être la propriétaire et doit en assumer l'entretien et le remplacement.
3. Le producteur doit demander à l'entité distributrice le point de raccordement entre l'installation et le réseau électrique, et doit fournir les données relatives aux conditions techniques nécessaires pour le réaliser. Parallèlement, il communique à l'entité distributrice, au minimum, les types de générateurs, leur nombre et leur puissance, ainsi que les données nécessaires pour calculer le courant de court-circuit et la puissance maximale de l'installation.
4. Si la puissance nominale maximale disponible de raccordement est inférieure à la puissance de référence, l'entité distributrice doit déterminer les éléments concrets du réseau de distribution qui devraient être modifiés pour permettre le raccordement. Les travaux doivent être régis par les mêmes critères que les travaux ordinaires d'extension du réseau. Les dépenses afférentes à ces modifications sont à la charge du producteur.
5. Le raccordement des installations de production visées par le présent Règlement à des installations existantes s'effectue conformément aux dispositions des sous-paragraphes suivants. a. Lorsque le raccordement de l'installation de production s'effectue à des installations isolées du réseau électrique de distribution ou de transport, il s'effectue selon les dispositions du présent Règlement et des règlements sectoriels qui y sont applicables, ainsi que conformément aux normes techniques et aux règles de l'art correspondantes. b. Lorsque le raccordement s'effectue à des installations raccordées au réseau électrique de distribution ou de transport, l'une des typologies de montage suivantes est retenue.
i) Au moyen d'installations hybrides, lorsque la puissance de référence est inférieure ou égale à la puissance maximale admissible (PMA) du branchement électrique de service ; ii) Au moyen d'installations indépendantes.
6. Les raccordements des installations prévues au paragraphe précédent suivent ce que déterminent les schémas électriques unifilaires de l'annexe II.
7. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, les dispositions de l'annexe II du présent Règlement relatives au raccordement de l'installation au réseau électrique sont applicables.
8. L'injection d'énergie électrique dans le réseau de distribution ou de transport n'est permise qu'en présence de tension sur le réseau de l'entité distributrice. À cet effet, l'installation comprend un élément de déconnexion automatique qui s'actionne lorsqu'il détecte l'absence de tension au point de raccordement au réseau. Pour des puissances supérieures à 100 kW, l'entité distributrice, de sa propre initiative ou à la demande de l'opérateur du système, peut installer un système de déconnexion de l'installation à distance. Le coût de l'interrupteur automatique, ainsi que le coût des travaux pour l'installer, seront à la charge du producteur de l'installation.
9. Dès le moment où l'installation est enregistrée, les équipements qui composent le raccordement et qui se trouvent hors de la limite de propriété, définie conformément aux schémas électriques unifilaires de l'annexe II, deviennent la propriété de l'entité distributrice, qui se charge d'en assurer l'entretien, la conservation, le remplacement et le renouvellement.
10. Les tableaux électriques de basse tension dans lesquels circulent les conducteurs alimentés par des installations de production d'énergie électrique doivent comporter une signalisation informant de leur présence. Cette disposition s'étend jusqu'au poste de transformation basse tension-moyenne tension (BT/MT) le plus proche situé en amont.
Art. 13 du Règlement relatif à la production d'énergie électrique, du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-generacio-energia-electrica/art-13
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