Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 1997 (08/01/1997) · Page complète (historique des versions)
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Pour accomplir les missions générales qui lui sont attribuées par l'article 93.1 de la Constitution, le Ministère public :
1. Veille à ce que la fonction juridictionnelle s'exerce efficacement conformément aux lois et dans les délais et termes que celles-ci fixent, en exerçant, le cas échéant, les actions, recours et actes pertinents ;
2. Veille au respect des institutions constitutionnelles ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques, au moyen des actes que requiert leur défense ;
3. Exerce les actions que la loi lui confère pour la défense de l'indépendance des Batlles et des Tribunaux.
Le Ministère public, dirigé par le Procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le Ministère public :
1. Exerce l'action pénale, de sa propre initiative ou à la demande de toute institution ou personne morale publique ou privée et des particuliers, sans préjudice des pouvoirs des batlles d'agir d'office.
2. Exerce l'action civile, conjointement avec l'action pénale, sauf si la partie lésée se la réserve, se désiste ou renonce expressément à sa demande civile.
3. Dirige l'action de la Police aux fins de l'établissement des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, peut ordonner des enquêtes en vue de l'obtention de preuves et peut contrôler l'opportunité et la durée de la garde à vue. À cet effet, il adresse les instructions au directeur de la Police, lequel désigne les fonctionnaires chargés de les exécuter et veille à leur exécution. Ces fonctions cessent, dans chaque cas, dès qu'un batlle instructeur a ouvert une information préalable ou une instruction.
4. Reçoit quotidiennement, de la Direction du Service de Police et de la Direction du Centre pénitentiaire, le rapport des interventions et incidents ainsi que la liste des entrées et sorties des personnes détenues et internées.
5. Intervient directement dans le procès pénal, demande et participe, chaque fois qu'il le juge opportun, à l'accomplissement de toutes les preuves, de tous les actes d'instruction et de toutes les mesures conservatoires, aux fins de l'établissement des faits délictueux et de leurs responsables, et procède à leur qualification dans la forme prévue par la procédure pénale.
6. Assiste et participe aux audiences de jugement de tous les tribunaux pénaux et formule les conclusions qu'il estime pertinentes.
7. Rend un avis dans tous les incidents de procédure de la juridiction pénale.
8. Reçoit notification des décisions rendues par les organes de la juridiction pénale et forme, le cas échéant, les recours appropriés pour la défense de la légalité et de l'intérêt général.
9. Veille à l'exécution effective de toutes les décisions définitives rendues par les organes de la juridiction pénale et adresse, à cet effet, toute demande au tribunal compétent.
10. Intervient dans toutes les procédures civiles intéressant des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.
11. Intervient, conformément aux lois applicables, dans la procédure d'habeas corpus et dans la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés reconnus aux Chapitres III et IV de la Constitution, ainsi que dans les recours ou procès d'empara constitutionnel, dans les procédures d'inconstitutionnalité contre des lois et des décrets législatifs et, le cas échéant, dans la procédure incidente d'inconstitutionnalité.
12. Intervient, pour la défense de l'intérêt général, conformément à la Loi sur l'état civil, dans toutes les procédures relatives à l'état civil des personnes.
13. Intervient dans les procédures disciplinaires engagées contre des batlles et des magistrats.
14. Rend un avis en vue de la décision sur les dossiers d'immatriculation d'avocats au Col·legi d'advocats d'Andorra, dans les termes prévus par le Code de procédure pénale.
15. Exerce toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Nota: La nova redacció substitueix tot l’apartat 10. Desapareix la frase final vigent («En el seu cas, en el seu interès, promou la constitució de l’òrgan de tutela»).
Pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, le Ministère public peut :
1. Demander à prendre connaissance de tout acte judiciaire, en matière pénale, ainsi que demander des informations sur l'état des procédures en cours. Il peut également demander l'accomplissement des actes d'instruction qu'il juge appropriés pour l'élucidation des faits punissables et la découverte des responsables.
2. Recevoir des dénonciations, qu'il transmet, après avoir procédé aux vérifications pertinentes et ordonné, le cas échéant, une enquête préliminaire, à l'autorité judiciaire s'il estime qu'il existe un fondement pour exercer l'action. En tout état de cause, il notifie sa décision à l'auteur de la dénonciation.
3. Sans préjudice de la périodicité obligatoire, visiter à tout moment les établissements pénitentiaires, examiner la situation personnelle et le dossier des détenus et obtenir les informations qu'il juge utiles concernant les personnes incarcérées.
4. Demander la coopération des autorités et des organismes officiels, de leurs fonctionnaires et agents, laquelle doit lui être prêtée, dans les limites légales, sans excuse ni retard.
1. L'action du Ministère public est soumise à la Constitution et aux lois.
2. Le Ministère public rend des avis, des rapports et exerce les actions pertinentes ou, le cas échéant, s'oppose à celles qui sont indûment formées, conformément à l'ordre juridique en vigueur.
1. Le Gouvernement peut adresser des recommandations à caractère général au Ministère public afin qu'il exerce l'action pénale et défende l'intérêt public. Ces recommandations sont toujours écrites.
2. Quelles que soient les recommandations reçues par le Ministère public, ses membres doivent agir, en tout état de cause, conformément au principe de légalité et conservent la liberté de formuler les observations qu'ils jugent opportunes sur les faits ainsi que sur leur qualification, y compris contrairement aux recommandations du Gouvernement.
1. Les communications entre le Gouvernement et le Ministère public sont adressées au Procureur général, par l'intermédiaire du Chef du Gouvernement.
2. Il appartient au Procureur général d'informer le Gouvernement, lorsque celui-ci le lui demande et en l'absence d'empêchement légal, au sujet de toute affaire dans laquelle intervient le Ministère public ainsi que sur le fonctionnement général de l'Administration de la Justice.
Le Procureur général transmet au Gouvernement une copie du rapport annuel, rédigé et présenté lors de l'ouverture de l'année judiciaire, conformément à l'article 41 de la Loi qualifiée de la Justice.
Le Ministère public collabore avec le Conseil général, à la demande (mise en demeure) de l'Assemblée et pour autant qu'il n'existe pas d'obstacle légal, conformément aux dispositions de l'article 48 du Règlement du Conseil général. Le Conseil général communique avec le Ministère public par l'intermédiaire du Síndic General.
1. Le Ministère public est constitué du procureur général et des procureurs adjoints.
2. Le procureur général est nommé par le Conseil supérieur de la justice, sur proposition du Gouvernement, parmi les personnes qui réunissent les conditions requises pour être magistrats, pour une période de six ans, renouvelable une seule fois.
3. Les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la justice, pour des mandats renouvelables de six ans, sur proposition du Gouvernement, parmi les personnes qui réunissent les conditions requises pour être batlle, par le concours prévu à l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la justice.
4. Les décisions de nomination du procureur général et des procureurs adjoints peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
5. Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Ministère public prêtent serment ou promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.
6. Les membres du Ministère public cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
7. Le Conseil supérieur de la justice décide le renouvellement du mandat des procureurs adjoints, sauf si la personne intéressée présente sa démission, ce qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la justice peut décider le non-renouvellement du mandat des procureurs adjoints si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office conformément à l'article 28.1, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par une décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
8. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le procureur adjoint en activité ayant la plus grande ancienneté au moment où la situation en question se produit, et ainsi de suite et à tour de rôle, en respectant les éventuelles causes d'abstention si le remplaçant désigné à tour de rôle en est concerné. Le remplaçant assume temporairement les fonctions de procureur général jusqu'à ce que cesse la cause ayant motivé le remplacement. L'exercice de ces fonctions est rémunéré par un complément de responsabilité additionnelle (CRA).
Nota: La capçalera citada dins el text modificador («Article 10. Modificació de l’article 10…») és un error material. Es conserva la capçalera vigent «Article 10». Es manté literal «es substituït».
1. Il est établi trois grades de procureurs adjoints. L'accès à la fonction de procureur adjoint se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après l'accomplissement d'au moins un mandat dans la fonction et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général. La promotion au troisième grade intervient après l'accomplissement d'au moins deux mandats au deuxième grade et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, il est nécessaire d'obtenir une évaluation favorable de l'exercice de la fonction de la part du Conseil supérieur de la justice et du procureur général, conformément au rapport que les procureurs adjoints doivent présenter, et de respecter les modules d'activité du parquet et la formation continue prévus au paragraphe 2 du présent article. À cet effet, le Conseil supérieur de la justice peut solliciter l'avis des personnes qu'il juge opportunes. La promotion aux deuxième ou troisième grades n'est pas possible si le procureur adjoint a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office, conformément à l'article 28.1.
2. Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'achèvement du mandat permettant la promotion aux deuxième ou troisième grades, les procureurs adjoints présentent au Conseil supérieur de la justice et au procureur général un rapport, selon le format que déterminent le Conseil supérieur de la justice et le procureur général, sur l'activité qu'ils ont exercée et les affaires restant en suspens. Le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général, doit établir des modules d'activité du parquet adaptés aux caractéristiques du Ministère public, ainsi que des minima d'activités de formation continue que les procureurs adjoints doivent réaliser pendant leur mandat.
3. Le Conseil supérieur de la justice promeut les procureurs adjoints aux deuxième et troisième grades dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Le Procureur général est responsable de l'organisation et de la direction du Parquet général et en assure la représentation devant toutes les institutions.
1. Le Gouvernement fixe par décret, sur proposition du procureur général, et après avoir sollicité l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la justice, le nombre de procureurs adjoints nécessaires au bon fonctionnement du Parquet. Il peut également prévoir, sur proposition du procureur général, et sur avis obligatoire du Conseil supérieur de la justice, l'attribution de responsabilités additionnelles et/ou de pouvoirs de coordination à un ou plusieurs procureurs adjoints, lorsque le bon fonctionnement du Parquet le justifie, et établir les conditions et les conditions requises objectives pour l'attribution de ces responsabilités ou pouvoirs.
2. Le Gouvernement règle également par décret, après avoir entendu le procureur général et le Conseil supérieur de la justice, le nombre et le grade du personnel au service du Parquet.
1. Les procureurs adjoints se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice.
2. Lorsqu'une vacance se produit au Parquet, le procureur général, après consultation du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les procureurs adjoints provenant d'un poste dans lequel a été réintégré un procureur adjoint en situation de congé sans solde forcé ; parmi les procureurs adjoints provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué ; parmi les procureurs adjoints en situation de congé sans solde volontaire ayant sollicité leur réintégration, et parmi les juges (batlles) en service actif. En cas de concurrence de demandes, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. Le Conseil supérieur de la Justice nomme, le cas échéant, les juges (batlles) en qualité de procureurs adjoints, sur proposition du Gouvernement, et décide de leur cessation de fonctions correspondante. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus selon la procédure établie au paragraphe précédent, le procureur général en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir.
Le Ministère public est représenté à chaque stade des procédures, dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées, par l'un quelconque de ses membres.
1. Les procureurs adjoints agissent toujours au nom de l'institution et par délégation du Procureur général. Ils sont soumis à son autorité en ce qui concerne l'organisation de leur travail et le contenu de leurs appréciations, qualifications et conclusions juridiques.
2. En cas de désaccord entre les membres du Ministère public, le Procureur général confirme ses instructions par écrit. Toutefois, les procureurs adjoints restent libres de formuler leurs observations orales, lors de l'audience, concernant lesdites qualifications et conclusions.
3. Le procureur général peut confier, de manière discrétionnaire, le suivi des procès ou des affaires aux différents procureurs adjoints. Toutefois, s'il a attribué en premier lieu un procès ou une affaire à un procureur adjoint et décide ultérieurement de l'attribuer à un autre procureur adjoint, il doit le faire par un écrit dûment motivé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Nota: Afegeix l’apartat 3 al final de l’article.
1. Sans préjudice de l'indépendance et de l'autonomie fonctionnelle des membres du Ministère public à l'égard des juges (batlles) et des magistrats, ceux-ci sont réputés inclus dans la carrière judiciaire aux fins de l'accès, de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la formation, des positions administratives, ainsi que des droits et des obligations, et les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice en ces matières leur sont applicables, sauf si la présente Loi les régit spécifiquement.
2. Le régime de rémunération du procureur général et des procureurs adjoints est régi par les barèmes annuels joints en annexe de la présente Loi.
Les greffiers du Parquet sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions et selon les conditions requises établies à l'article 34 de la Loi qualifiée de la Justice.
Le pouvoir disciplinaire sur les greffiers, auxiliaires et agents de l'administration du Parquet appartient au Procureur général, conformément aux règles générales applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents au service de l'Administration.
En ce qui concerne les conditions de travail en général, le personnel du Parquet est assimilé à celui de l'Administration de la Justice.
Le budget de fonctionnement du Parquet général est élaboré, sur proposition du Procureur général, par le Conseil supérieur de la Justice et est inclus dans un chapitre du budget global de l'Administration de la Justice, conformément à l'article 36 de la Loi qualifiée de la Justice.
Les incompatibilités et récusations relatives à la fonction de procureur sont celles prévues par la Loi qualifiée de la Justice.
Les membres du Ministère public doivent s'abstenir d'intervenir dans une affaire lorsqu'ils sont concernés par l'une des causes d'abstention établies pour les juges (batlles) et les magistrats conformément à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice.
La décision d'abstention est appréciée personnellement par les membres du Ministère public. Les parties intervenant dans une affaire peuvent solliciter, de manière motivée, l'abstention d'un procureur. S'il s'agit d'un procureur adjoint, la question est tranchée par le Procureur général. S'il s'agit du Procureur général, elle est tranchée par le Conseil supérieur de la Justice. La décision n'est susceptible d'aucune sorte de recours.
Les responsabilités civiles et pénales des membres du Ministère public sont établies, sur dénonciation préalable du Gouvernement, de la personne lésée ou offensée ou du Ministère public, conformément aux dispositions des articles 76 à 78 de la Loi qualifiée de la Justice.
1. Les membres du Ministère public sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut incomber aux membres du Ministère public pour les mêmes faits.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la Justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la Justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits.
Les membres du Ministère public qui font l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :
a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Le droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier et à ses frais.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.
1. Les fautes commises par les membres du Ministère public dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être eu connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli à la connaissance formelle du membre du Ministère public intéressé et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Ministère public intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la Justice ait formellement connaissance de la décision définitive rendue en matière pénale.
Constituent des fautes très graves :
a) La violation des incompatibilités établies par la présente Loi.
b) Les actions ou omissions engageant la responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice.
c) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.
d) L'ingérence, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un batlle ou d'un magistrat.
e) Le manquement à la vérité dans la demande visant à obtenir des autorisations, des compatibilités et d'autres avantages.
f) L'abus de la qualité de membre du Ministère public pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics ou parapublics.
g) Le faible rendement résultant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue établis par l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte se situe en dessous de soixante pour cent des minima fixés.
h) La commission d'une faute grave, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.
Constituent des fautes graves :
a) L'absence injustifiée et réitérée aux audiences, aux procès ou aux mesures d'instruction qui ont été fixés.
b) L'inexécution des ordres ou des observations reçus du procureur général.
c) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction de ministère public.
d) La violation des interdictions et des obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elles ne constituent pas des fautes légères ou très graves.
e) Le faible rendement résultant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue établis par l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minima fixés.
f) La commission d'une faute légère, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.
g) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les avoués, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de ministère public, lorsqu'il revêt une gravité particulière.
Constituent des fautes légères :
a) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les avoués, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de ministère public, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.
b) Le retard injustifié dans l'accomplissement des tâches et des responsabilités de la fonction de ministère public.
1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, les critères de graduation des sanctions, les conditions de la prescription, de l'inscription et de l'effacement de ces sanctions, ainsi que les conditions d'extinction de la responsabilité, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats aux articles 85, 85 bis et 85 ter de la Loi qualifiée de la Justice.
2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la présente Loi, ne peut pas faire partie de cette Assemblée plénière.
1. La responsabilité disciplinaire est mise en œuvre par le Conseil supérieur de la Justice au moyen de l'instruction d'un dossier disciplinaire ouvert à l'initiative du Conseil supérieur lui-même, ou à la demande de la personne lésée, d'un citoyen ayant connaissance des faits, du Procureur général, du Président de la juridiction concernée ou du Gouvernement.
2. Le Ministère public n'est pas partie à la procédure disciplinaire, sans préjudice de l'intervention du procureur général prévue à l'article 30 bis, paragraphe 3, à l'article 30 ter, paragraphe 5, et à l'article 30 quater, paragraphe 1.
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du Ministère public est engagée par le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la justice désigne un instructeur parmi ses membres.
2. L'instructeur doit se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus au Code de l'Administration, l'instructeur doit en informer le Conseil supérieur de la justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, le Conseil supérieur de la justice statue également par une décision motivée, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure.
1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 30.3 est notifiée au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans que cela ait été fait, l'instructeur peut administrer les preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser, par une décision motivée, celles qu'il juge ne pas l'être ; il peut également administrer d'office les autres preuves qu'il estime nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans un délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées. En outre, il doit donner communication du dossier disciplinaire au magistrat nommé à cet effet par le président du Tribunal supérieur de justice et, lorsque la procédure est engagée à l'encontre d'un procureur adjoint, également au procureur général, afin qu'ils émettent un rapport sur les faits présumés commis et sur l'acte d'accusation dans le même délai de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de justice dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
4. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert à l'encontre du membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.
2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.
3. Dans les délais fixés au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû se déporter ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience orale, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience orale, donne la parole en premier lieu au batlle ou au magistrat faisant l'objet de la procédure, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience orale, aucun fait qui n'a pas été invoqué pendant la phase d'instruction ne peut être invoqué. Le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure peut renoncer à la tenue de l'audience orale dans les conclusions visées à l'article 30 bis, paragraphe 3.
4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.
5. Les sanctions d'avertissement écrit pour la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que la présentation d'observations écrites par le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
6. Dans les autres cas, si le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il déclare en même temps accepter les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être renoncé à l'instruction du dossier et le Conseil supérieur de la justice peut rendre la décision disciplinaire qui s'impose.
Nota: L’apartat 3 diu literalment «al batlle o al magistrat expedientat» (sembla un error de trasllat de l’article 81 ter LQJ). S’ha conservat literal.
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur et après audition préalable du membre du Ministère public faisant l'objet du dossier, peut décider, à titre conservatoire, la suspension de fonctions du membre du Ministère public faisant l'objet du dossier pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis sont constitutifs d'une faute légère, sans préjudice de la sanction imposée à la suite de ces faits ; si la sanction imposée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
2. Le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.
3. La période de suspension temporaire de fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire de fonctions susceptible d'être imposée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire de fonctions susceptible d'être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, de rang égal ou inférieur, qui sont contraires aux dispositions de la présente Loi.
La présente Loi entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Annexe. Tableaux annuels du régime de rémunération des membres du Ministère public (en euros bruts) Base de rémunération Complément de grade Procureur général 104.000,00 Procureur adjoint stagiaire 40.300,00 Procureur adjoint du premier grade 59.098,00 Procureur adjoint du deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Procureur adjoint du troisième grade 59.098,00 29.562,00 Complément de poste Complément d'ancienneté Procureurs adjoints 3.250,00 Procureur général et procureurs adjoints 1.300,00