Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Les membres du Ministère public doivent s'abstenir d'intervenir dans une affaire lorsqu'ils sont concernés par l'une des causes d'abstention établies pour les juges (batlles) et les magistrats conformément à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice.
Art. 21 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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