Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Sans préjudice de l'indépendance et de l'autonomie fonctionnelle des membres du Ministère public à l'égard des juges (batlles) et des magistrats, ceux-ci sont réputés inclus dans la carrière judiciaire aux fins de l'accès, de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la formation, des positions administratives, ainsi que des droits et des obligations, et les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice en ces matières leur sont applicables, sauf si la présente Loi les régit spécifiquement.
2. Le régime de rémunération du procureur général et des procureurs adjoints est régi par les barèmes annuels joints en annexe de la présente Loi.
Art. 15 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.