Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30 ter.
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert à l'encontre du membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.
2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.
3. Dans les délais fixés au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû se déporter ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience orale, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience orale, donne la parole en premier lieu au batlle ou au magistrat faisant l'objet de la procédure, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience orale, aucun fait qui n'a pas été invoqué pendant la phase d'instruction ne peut être invoqué. Le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure peut renoncer à la tenue de l'audience orale dans les conclusions visées à l'article 30 bis, paragraphe 3.
4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur qualification juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les prévoient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.
5. Les sanctions d'avertissement écrit pour la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que la présentation d'observations écrites par le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
6. Dans les autres cas, si le membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il déclare en même temps accepter les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être renoncé à l'instruction du dossier et le Conseil supérieur de la justice peut rendre la décision disciplinaire qui s'impose.
Art. 30 ter de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-30-ter
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