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← Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996

Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 10 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10 bis.

1. Il est établi trois grades de procureurs adjoints. L'accès à la fonction de procureur adjoint se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après l'accomplissement d'au moins un mandat dans la fonction et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général. La promotion au troisième grade intervient après l'accomplissement d'au moins deux mandats au deuxième grade et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, il est nécessaire d'obtenir une évaluation favorable de l'exercice de la fonction de la part du Conseil supérieur de la justice et du procureur général, conformément au rapport que les procureurs adjoints doivent présenter, et de respecter les modules d'activité du parquet et la formation continue prévus au paragraphe 2 du présent article. À cet effet, le Conseil supérieur de la justice peut solliciter l'avis des personnes qu'il juge opportunes. La promotion aux deuxième ou troisième grades n'est pas possible si le procureur adjoint a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office, conformément à l'article 28.1.

2. Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'achèvement du mandat permettant la promotion aux deuxième ou troisième grades, les procureurs adjoints présentent au Conseil supérieur de la justice et au procureur général un rapport, selon le format que déterminent le Conseil supérieur de la justice et le procureur général, sur l'activité qu'ils ont exercée et les affaires restant en suspens. Le Conseil supérieur de la justice, avec l'approbation du procureur général, doit établir des modules d'activité du parquet adaptés aux caractéristiques du Ministère public, ainsi que des minima d'activités de formation continue que les procureurs adjoints doivent réaliser pendant leur mandat.

3. Le Conseil supérieur de la justice promeut les procureurs adjoints aux deuxième et troisième grades dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

En vigueur depuis le 06/10/2016 · texte refondu officiel · Décret législatif du 28-9-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre… (BOPA 2016-10-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 bis de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-10-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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