Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12 bis.
1. Les procureurs adjoints se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice.
2. Lorsqu'une vacance se produit au Parquet, le procureur général, après consultation du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les procureurs adjoints provenant d'un poste dans lequel a été réintégré un procureur adjoint en situation de congé sans solde forcé ; parmi les procureurs adjoints provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué ; parmi les procureurs adjoints en situation de congé sans solde volontaire ayant sollicité leur réintégration, et parmi les juges (batlles) en service actif. En cas de concurrence de demandes, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. Le Conseil supérieur de la Justice nomme, le cas échéant, les juges (batlles) en qualité de procureurs adjoints, sur proposition du Gouvernement, et décide de leur cessation de fonctions correspondante. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus selon la procédure établie au paragraphe précédent, le procureur général en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir.
Art. 12 bis de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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