Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du Ministère public est engagée par le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la justice désigne un instructeur parmi ses membres.
2. L'instructeur doit se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus au Code de l'Administration, l'instructeur doit en informer le Conseil supérieur de la justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la justice, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, le Conseil supérieur de la justice statue également par une décision motivée, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au membre du Ministère public faisant l'objet de la procédure.
Art. 30 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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