Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 30 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30 quater.
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, avec l'abstention de l'instructeur et après audition préalable du membre du Ministère public faisant l'objet du dossier, peut décider, à titre conservatoire, la suspension de fonctions du membre du Ministère public faisant l'objet du dossier pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis sont constitutifs d'une faute légère, sans préjudice de la sanction imposée à la suite de ces faits ; si la sanction imposée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
2. Le membre du Ministère public faisant l'objet du dossier peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.
3. La période de suspension temporaire de fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire de fonctions susceptible d'être imposée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire de fonctions susceptible d'être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Art. 30 quater de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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