Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le Ministère public collabore avec le Conseil général, à la demande (mise en demeure) de l'Assemblée et pour autant qu'il n'existe pas d'obstacle légal, conformément aux dispositions de l'article 48 du Règlement du Conseil général. Le Conseil général communique avec le Ministère public par l'intermédiaire du Síndic General.
Art. 9 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-9
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