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← Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996

Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le Ministère public :

1. Exerce l'action pénale, de sa propre initiative ou à la demande de toute institution ou personne morale publique ou privée et des particuliers, sans préjudice des pouvoirs des batlles d'agir d'office.

2. Exerce l'action civile, conjointement avec l'action pénale, sauf si la partie lésée se la réserve, se désiste ou renonce expressément à sa demande civile.

3. Dirige l'action de la Police aux fins de l'établissement des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, peut ordonner des enquêtes en vue de l'obtention de preuves et peut contrôler l'opportunité et la durée de la garde à vue. À cet effet, il adresse les instructions au directeur de la Police, lequel désigne les fonctionnaires chargés de les exécuter et veille à leur exécution. Ces fonctions cessent, dans chaque cas, dès qu'un batlle instructeur a ouvert une information préalable ou une instruction.

4. Reçoit quotidiennement, de la Direction du Service de Police et de la Direction du Centre pénitentiaire, le rapport des interventions et incidents ainsi que la liste des entrées et sorties des personnes détenues et internées.

5. Intervient directement dans le procès pénal, demande et participe, chaque fois qu'il le juge opportun, à l'accomplissement de toutes les preuves, de tous les actes d'instruction et de toutes les mesures conservatoires, aux fins de l'établissement des faits délictueux et de leurs responsables, et procède à leur qualification dans la forme prévue par la procédure pénale.

6. Assiste et participe aux audiences de jugement de tous les tribunaux pénaux et formule les conclusions qu'il estime pertinentes.

7. Rend un avis dans tous les incidents de procédure de la juridiction pénale.

8. Reçoit notification des décisions rendues par les organes de la juridiction pénale et forme, le cas échéant, les recours appropriés pour la défense de la légalité et de l'intérêt général.

9. Veille à l'exécution effective de toutes les décisions définitives rendues par les organes de la juridiction pénale et adresse, à cet effet, toute demande au tribunal compétent.

10. Intervient dans toutes les procédures civiles intéressant des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.

11. Intervient, conformément aux lois applicables, dans la procédure d'habeas corpus et dans la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés reconnus aux Chapitres III et IV de la Constitution, ainsi que dans les recours ou procès d'empara constitutionnel, dans les procédures d'inconstitutionnalité contre des lois et des décrets législatifs et, le cas échéant, dans la procédure incidente d'inconstitutionnalité.

12. Intervient, pour la défense de l'intérêt général, conformément à la Loi sur l'état civil, dans toutes les procédures relatives à l'état civil des personnes.

13. Intervient dans les procédures disciplinaires engagées contre des batlles et des magistrats.

14. Rend un avis en vue de la décision sur les dossiers d'immatriculation d'avocats au Col·legi d'advocats d'Andorra, dans les termes prévus par le Code de procédure pénale.

15. Exerce toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció substitueix tot l’apartat 10. Desapareix la frase final vigent («En el seu cas, en el seu interès, promou la constitució de l’òrgan de tutela»).
Comment le citer

Art. 3 de la Loi sur le Ministère public, du 12 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/ministeri-fiscal/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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